06.11.2009
DE LA POLICE FISCALE !!!!

Le rapport MIGAUD et autres préconise entre autre la création d'une police fiscale sous le contrôle du parquet et non du juge avec tous les pouvoirs d'enquête préliminaire ainsi qu'un renforcement de TRACFIN
"Nous souhaitons que le secret bancaire ou le secret professionnel ne soit plus invoqué quand il s'agit de fraude fiscale. Pour nous, c'est un délit", a déclaré le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud
Quels seraient les pouvoirs des fonctionnaires de cette police ?
Après deux ans d’annonces et d’intenses tractations, les pouvoirs publics ont choisi la voie de la raison: Bercy n’aura pas un service autonome d’impôt judiciaire mais le législateur renforcera les moyens fiscaux de lutte contre la délinquance financière en lien avec le crime organisé en utitlisant avec intelligence et parcimonie budgétaire la réglmentation existante ( tribune à paraitre )
Cette stratégie aboutit à une « fiscalisation » accrue des services d’enquêtes judiciaires et non à une « judiciarisation de services fiscaux ».
Concrètement, il agit de tirer le meilleur parti de réformes récentes et notamment de la convention du 23 septembre entre le Ministère de l’Intérieur et le Ministère du Budget , renforçant dans les « quartiers sensibles » la coopération entre les services en charge de la sécurité publique et les services fiscaux.
Cette nouvelle organisation sera fondée pour lutter contre la « grande criminalité » mais elle pourra bien entendu s’appliquer à toutes les procédures d’enquêtes judiciaires et posent donc les questions suivantes :
Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
- A qui appartiendra l'initiative de l'enquete? Le parquet ou la DGFiP?
- Qui aura le contrôle des opérations ? la police judiciaire ou les fonctionnaires fiscaux?
- Quid du Droit d'enquete préliminaire avec le droit de visite sans ordonnance judiciaire?
- Quid du Droit de se faire assister d'un conseil (arrêt CEDH RAVON du 21.02.08 Lire §31)
- Quid du Droit de saisie?
- Quid du Droit de garde à vue fiscale? ( de la necessité d'un avocat CEDH 29.04.09 lire §54)
- Quid du Droit d'interrogatoire?et par qui?
- Quid du Droit de confrontation sans juge ?
- Quid du Droit de communication des pièces? ETC
Sur le contrôle des enquêtes préliminaires par la CEDH
Lire rapport P Michaud Cour de Cassation p 7/27
L'intérêt de l'enquête préliminaire fiscale sera immense pour nos finances publiques .En effet l'aveu est considéré comme une preuve et l'expérience a prouvé la facilité avec laquelle les aveux sont signés surtout après une garde à vue :
CAA Nantes 23 mars 2009 N° 08NT00336
"Considérant que l’administration a mis en évidence l’existence d’une comptabilité occulte au sein de la SARL Concept de loisirs et de communication ; qu’il résulte des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Sautron (Loire-Atlantique) et notamment des propres déclarations des intéressés, consignées dans les procès-verbaux, que ces derniers ont reconnu avoir détourné et appréhendé, en 1999 et en 2000, des fonds en provenance de la SARL ; qu’il suit de là que l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l’appréhension effective, par M. Y et Mme X Y, des distributions en cause ".
UNE TRIBUNE SUR LE SECRET ET COMPLICITE
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES ( cour de cassation juin 2009)
- Rapport de la mission d'information parlementaire
sur les paradis fiscaux Septembre 2009
13:57 Publié dans Fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : police fiscale
04.11.2009
LE TRAITE DE LISBONNE

LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE
MODIFIE PAR LE TRAITE DE LISBONNE
rapport d'information de l'assemblée nationale
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
Les apports institutionnels du traité de Lisbonne
Comparatif entre le projet rejeté de Constitution et le mini-traité européen
Le Monde | 16.10.07 |
De la salle de presse de Bruxelles
Après le rejet, par la France et les Pays-Bas, du projet de Constitution europénne, un mini-traité "réformateur" - ou "traité modificatif" dans son appellation française - a été élaboré. Il amende, au lieu de les remplacer, les traités existants : celui sur l'Union européenne et celui de Rome, qui sera rebaptisé "traité sur le fonctionnement de l'Union". En voici les grandes lignes.
-
Ce qui a disparu par rapport au texte de la Constitution
03.11.2009
Belgique:echange automatique dès le 1er janvier 2010
Belgique : application de la directive épargne le 1er janvier 2010
L’échange automatique d’informations sur les intérêts de l’épargne entrera en vigueur le 1er janvier 2010 pour les intérêts de 2010
Le principe de la directive épargne
La directive Epargne 2003/48/CE
UE Secret et directive épargne
Révision de la directive sur la fiscalité de l'épargne
27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de l'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3 du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 1er. Dans la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010......
L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique aux paiements d'intérêts faits ou attribués à dater du 1er janvier 2010
Article 338bis, CIR 92 (ex 2009)
A compter du 1er janvier 2010, les banques belges devront transmettre , au plus tard en mai 2011, aux autorités fiscales des autres états membres l’ensemble des informations –identités du bénéficiaire effectif , numéro du compte montant des intérêts au sens de la directive mis en paiement à compter du 1er janvier 2010 – prévu par la directive épargne ainsi que les intérêts courus depuis le 1er janvier 2005 en cas de capitalisation d’intérêts.
secret bancaire : accord France Belgique du 7 juin 2009
A terme l’échange automatique généralisé d’informations
Proposition de
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts, quelle que soit la manière dont ils sont prélevés, exception faite des impôts indirects déjà couverts parla législation communautaire relative à la coopération administrative entre États membres.
2. La directive s’applique également aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public.
16:38 Publié dans SECRET BANCAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
26.10.2009
Inédit le rapport Barre sur l' ISF

Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsque en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le Premier ministre Raymond Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.
Dans le cadre des réflexions sur le maintien de l'ISF,je blogue le rapport que MM VENTEJOL,BLOT et MERAUD ont remis à Mr Raymond BARRE,premier ministre , en décembre 1978 sur l'opportunité de créer un prélèvement sur les fortunes.
Cet ouvrage historique - épuisé ou censuré à l'époque -peut être "consulté " à la bibliothèque de la documentation française (0140157272) et "commandé" à la National Library of Australia ou sur le site LE LIVRE.COM
Rapport de la Commission d'études
d'un prélèvement sur les fortunes
Documentation Française 1979
LE PREMIER MINISTRE
Paris, le 6 juillet 1978
Conformément aux engagements pris dans le programme de Blois, le Gouvernement souhaite faire procéder à l’étude des problèmes que soulève l’institution d’un prélèvement éventuel sur les grosses fortunes.
Cette étude devra tout d’abord faire le bilan des divers types d’imposition sur les patrimoines professionnels et non professionnels que comporte déjà notre législation fiscale, notamment à l’occasion des impôts locaux et des transmissions successorales....
CONCLUSION :
LE BILAN DES ARGUMENTS POUR ET CONTRE UN IMPOT ANNUEL SUR LA FORTUNE
06:51 Publié dans ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
23.10.2009
Les lois financieres fin 09

a la loi de finances pour 2010
Rapport Marini Quels prélèvements obligatoires pour la sortie de crise ?
A lire les propositions chiffrées de suppression de l’ISF
Note le rapport propose de remplacer la perte de recettes ISF (3,5MM€) principalement par une augmentation de 25% du taux supérieur de l’IR qui passerait de 40% à 50% c’est à dire d'abord sur les revenus d’activités et de retraites.
Le rapport passe sous silence d’autres pistes ; l’imposition de certains revenus en nature ou exonérés , la possibilité de "localiser" les nouvelles recettes sur la valeur locative –ajustée- de la taxe foncière , la pratique d'un impot minimum etc
Rapport Warsmann sur l’optimisation de la dépense publique,
b loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
Dossier parlementaire
Rapport vaselle prélèvements sociaux : les limites de l'attentisme
Un débat européen d’avenir : la taxe carbone
Rapports d'information parlementaire
sur les paradis fiscaux
c loi de finances rectificative pour 2009
Dossier parlementaire
En préparation. Les pouvoirs d’une police fiscale notamment en cas de visite domiciliaire
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
(cour de cassation juin 2009)
07:39 Publié dans Dossiers budgétaires | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
19.10.2009
Territorialité: une nouvelle controverse

Un immeuble n’est pas un établissement stable.
Une nouvelle controverse
Nous connaissons ce point depuis longtemps; l' arrêt Racing Stud Farms - qui va faire glousser de plaisirs intenses nos sympathiques libertaires de la fiscalité - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble inhabituelle. ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition d'un passif dit injustifié...????
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
Note de P Michaud Attention à conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, le cas échéant à utiliser le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.
Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,
ce n'est pas dans l'air du temps
Instruction du 14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.
la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, et qui est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,
La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique
il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier,
par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ; que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus
Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires
10:28 Publié dans Fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil d’État 31 juillet 2009 n° 296471, societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
12.10.2009
CJCE Prescription : du nouveau
REDIFFUSION à titre préventif !
Un nouveau lien avec la salle de presse de la cour de Luxembourg
Dans l’arrêt rendu le 11 juin 2009 la CJCE a jugé qu'un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d'avoirs imposables détenus dans un autre Etat membre est conforme au droit communautaire, en ce qu'il contribue à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et à lutter contre la fraude fiscale internationale
LES DELAIS DE PRESCRIPTION EN FRANCE
LE PRINCIPE Article L186 LPF " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
LES EXEPTIONS art L169 LPF art.L 170 et suivants
Une nouvelle exception
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. (ce nouveau droit s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008 c'est à dire à compter de 2006)
L"ARRET DE LA CJCE DU 11 JUIN 2009
Un délai de redressement prolongé en cas de dissimulation aux autorités fiscales d'avoirs imposables détenus dans un autre état membre est conforme au droit communautaire
LA SITUATION DE FAIT
14:19 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
09.10.2009
Du theatre fiscal: le diable rouge
Au sommet de son pouvoir mais à la fin de sa vie, le cardinal Mazarin achève l'éducation du jeune roi Louis XIV, sous le regard de la reine-mère Anne d'Autriche et d'un Colbert qui attend son heure. Tous ces personnages, leurs calculs et leurs rivalités ne sont pas sans rappeler les jeux du pouvoir et ces liens étroits entre affaires publiques et vie privée dont nous sommes témoins aujourd'hui sur la scène politique. Tant il est vrai que les régimes changent mais que les motivations des hommes restent les mêmes...et dans la lumière de l'actualité avec ce passage entre Colbert et Mazarin sur la dette publique
Colbert et Mazarin sur la dette publique cliquer
Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou…
Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat… L'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça.
Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?
Mazarin : On en crée d'autres.
Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.
Mazarin : Oui, c'est impossible.
Colbert : Alors, les riches ?
Mazarin : Les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres.
Colbert : Alors, comment fait-on ?
Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches… Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous allons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser… C'est un réservoir inépuisable. »
08:21 Publié dans zdivers | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : fouquet et mazarin sur la dette publique
28.09.2009
O FOUQUET sur AXA et GOLDFARB
LES REFLEXIONS D’ O FOUQUET
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB
LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET
pour imprimer et diffuser librement la tribune cliquer
Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit et non celle du scribe.
Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs de ce blog sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009 concernant la répression des abus de droit fiscal et de la fraude à la loi
Nos lecteurs sont aussi informés que vous avez écrit une tribune de doctrine sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)
Je rappelle la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire
Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.
ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;
ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;
Compte tenu de cette situation, le vérificateur a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;
Sur l’application de l’abus de droit,
Dans les deux affaires le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.
Sur l’application de la fraude à la loi
Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a aussi examiner cet autre moyen.
La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".
Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant ce qui lui permettra aussi toute souplesse….
La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à AXA et j'avais écrit qu’
'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "
Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte
En fait, la difficulté vient de l’analyse de l’adjectif « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi ou de la grammaire de la loi. ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit …et non celle du scribe.
Question de P.Michaud . Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un trés grand nombre de praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
10:20 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avis de o fouquet sur abus de droit dans axa et goldfarb
27.09.2009
O FOUQUET sur AXA
Le président FOUQUET répondra, avec sa gentillesse et son habileté habituelles aux questions que nous lui avons posées après l’arrêt AXA dans une tribune libre lundi 28 septembre à 10 heures 30.



Le diable rouge