27.08.2010
UE Consultation publique fiscale
La commission a lancé
trois consultations publiques fiscales
I TVA
Sur la simplification des procédures de perception de la TVA dans le cadre du dédouanement centralisé
II Droits de succession
III intérêts et redevances
14:11 Publié dans DOUANES, Droit de succession et trust, TVA | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
UE Consultation publique sur les regles de successions
Sur les approches possibles pour lever les obstacles en matière de droits de succession transfrontaliers au sein de l’UE.
Study t on inheritance taxes in EU member states and
possible mechanisms to resolve problems of double inheritance taxation in the EU
A survey of some of the domestic rules on taxes levied upon death
The survey is limited to taxes that are levied exclusively in event of death implying that taxes levied both upon death and under other circumstances are not covered by the survey.
Il apparaît que les problèmes en matière de droits de succession transfrontaliers suscitent des inquiétudes croissantes chez les citoyens de l’UE.
Il est possible que les règles en matière de droits de succession des États membres de l’UE telles qu’appliquées dans les situations transfrontalières empêchent les citoyens de l’UE de bénéficier pleinement de leur droit de circuler et de travailler librement par-delà les frontières au sein du marché intérieur.
Ces règles peuvent également créer des difficultés pour la transmission des petites entreprises lors du décès des propriétaires.
La Commission travaille actuellement sur plusieurs fronts afin de rassembler plus d’éléments quant à l’ampleur du phénomène au sein de l’UE et de trouver des solutions aux problèmes recensés.
La Commission lance la présente consultation publique dans le but de recueillir les opinions de l’ensemble des parties intéressées et des particuliers sur l’ampleur du problème ainsi que sur les solutions envisageables
.
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service responsable
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
Unité D2 "Politique et coopération en matière de fiscalité directe"courrier électronique
adresse postale
Commission européenne
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
Unité D2 "Politique et coopération en matière de fiscalité directe"Rue de Spa 3
B-1049 Bruxelles
21.08.2010
O FOUQUET: Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?
Un montage artificiel
de fraude à la loi polynésienne ??
les tribunes d'Olivier Fouquet
les tribunes sur l' abus de droit
Vers une nouvelle approche de l'abus de droit ??
Note de P Michaud :Les réflexions d’O Fouquet sont toujours une mine de renseignements complémentaires et prospectifs pour les 20000 blogueurs d’EFI.
Dans sa rubrique de ce jour, O Fouquet nous propose d’analyser l’existence d’un abus de droit fiscal non seulement au niveau simplement juridique mais aussi au niveau économique c'est à dire durant toute la durée de réalisation de l’opération. Nous verrons si cette nouvelle approche permettra de mieux cerner la complexité des situations …..
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE
Par
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?
Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819
La décision du 12 mars 2010 n°306368, Sté Charcuterie du Pacifique (RJF 6/10 n°620, concl. E. Geffray BDCF 6/10 n°68, obs. R. Beauvais BGFE 3/10) vient confirmer la portée de l’interprétation a contrario des deux décisions du 7 septembre 2009 n°308586, min. c/ Axa et n°305596, Sté Henri Goldfarb (RJF 12/09 n°1138 et 1139, concl. L. Olléon BDCF 12/09 n°142, obs. O. Fouquet Dr. fisc. 39/09 act 287 p.1),
O Fouquet nous explique Axa et Goldfarb
LE CODE DES IMPOTS DE POLYNESIE
Le conseil annule la position de la CAA de PARIS et motive sa décision de confirmation de la position de l’administration sur la constatation d’un montage artificiel, ou "d'une opération à caractère artificiel" termes qui sont utilisés de plus en plus souvent
Pour O FOUQUET,on retiendra de cette intéressante décision deux idées.
14:51 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
13.08.2010
Succession 2010 DU NOUVEAU
Rediffusion pour mise à jour 
Les tribunes sur les successions
DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010
CONCERNANT DES EXONERATIONS NOUVELLES
Bulletin officiel des impots 7 G-4-10 n° 76 du 12 août 2010 :
Mutations à titre gratuit - Successions - Donations
Commentaires des articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009).
Les articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 20101 respectivement :
- étendent le champ d’application de l’exonération de droits de mutation par décès prévue à l’article 96 du code général des impôts aux militaires décédés en opération extérieure (OPEX) ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération, ainsi qu’aux policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission et cités à ce titre à l’ordre de la Nation ;
- permettent au bénéficiaire d’un pacte tontinier, lorsque la transmission porte sur l’habitation principale et que celle-ci a une valeur inférieure à 76 000 €, d’opter pour l’application des droits de mutation par décès ;
- portent la condition d’âge du donateur, pour l’application de l’exonération des dons familiaux desommes d’argent prévue à l’article 790 G du code général des impôts, de soixante-cinq à quatre-vingts ans lorsque le don est consenti à un petit-enfant, à un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une
telle descendance, et par représentation de leur auteur, à un petit-neveu ou à une petite-nièce ;
- ouvrent droit, lorsque les biens font retour dans le patrimoine du donateur en application du droit de retour légal des père et mère ou du droit de retour conventionnel, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la donation résolue.
DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
21:40 Publié dans Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : bulletin officiel des impots 7 g-4-10 n° 76 du 12 août 2010 :
08.08.2010
SUISSE : Ou en est le traité d'entraide
SUISSE : Un point sur le traité et l'utilisation des fichiers volés
Les tribunes EFI sur la Suisse
Les travaux parlementaires en France
Les travaux parlementaires en Suisse
MAIS LA QUESTION DEMOCRATIQUE SUIVANTE EST POSEE
Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements
à une administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ?
Un intense débat est en cours chez nos voisins sur ce vrai problème de la loyauté de la preuve
La loyauté de la preuve en matière fiscale
La fantastique transparence des administrations suisses vis-à-vis des citoyens nous permet de nous faire une idée de ce délicat problème révélé par Le Temps ( imprimer en pdf )
Le Conseil fédéral veut ancrer l’interdiction d’accorder d’entraide administrative lorsque l’Etat demandeur se base sur des données bancaires volées. dans une ordonnance, et ensuite dans une loi.
procédure d’audition sur la modification de l'ordonnance
sur l’exécution de l’assistance administrative
d’après les conventions de double imposition (OACDI)°
L’OACDI règle aussi bien la procédure de la petite assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les conventions de double imposition) que celle de la grande assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les dispositions du droit interne des Etats contractants). L’OACDI règle en particulier l’examen préliminaire des demandes d’assistance administrative, l’obtention des renseignements dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, les droits en matière de procédure et les droits de recours de la personne concernée et du détenteur des renseignements, l’utilisation à d’autres fins des renseignements fiscaux transmis, l’interdiction d’accorder l’assistance administrative lorsque la demande est fondée sur des données bancaires volées et la procédure pour soumettre une demande d’assistance administrative de la Suisse.
Mais les juristes de l’Office fédéral de la justice (OFJ) estiment que ce n’est pas suffisant comme ils l’ont précisé dans un avis de droit diffusé par la chancellerie fédérale sur internet
DFJP, Office fédéral de la justice:
Demandes d'assistance administrative fondées sur des données volées,
avis de droit du 23 février 2010
Ces juristes estiment en effet qu’il n’est pas suffisant de faire figurer cette clause dans le droit interne pour qu’elle soit opposable à l’Etat cocontractant. L’Etat concerné ne pourrait certes pas avoir gain de cause devant un tribunal suisse contre un refus de la Confédération. En revanche, selon les conclusions de l’avis de droit, il pourra prendre des mesures de rétorsion. L’Etat cocontractant pourra suspendre l’application de la convention, la dénoncer ou exercer des pressions auprès du G20 pour que la Suisse soit replacée sur la liste grise ou noire des Etats non coopératifs.
Selon les experts de l’OFJ, il est toutefois impossible pour la Suisse de revenir sur les dix conventions déjà signées et approuvées durant la session d’été par le Parlement - entre autres avec la France et les Etats-Unis. La solution proposée ne pourrait être envisagée que pour l’avenir, précisent les juristes.
Le Parlement a déjà tenu compte d’une certaine manière des réserves juridiques du Conseil fédéral.
En approuvant les CDI notamment celui avec la France, il a en effet chargé le conseil fédéral gouvernement d’exiger des Etats cocontractants qu’ils transmettent une déclaration confirmant qu’ils ont pris connaissance de la disposition suisse concernant les données volées.
En ce qui concerne le traité avec la France, le vote suisse du 19 juin est clair
Arrêté fédéral portant approbation d’un nouvel avenant
à la convention entre la Suisse et la France
contre les doubles impositions du 18 juin 2010
"Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier la convention dans les conditions suivante
Art. 3
1 Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la République française que la Suisse n'accorde pas l'entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l'entraide judiciaire.
2 Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de la part du Gouvernement de la République française."
En language non diplomatique,
le conseil federal peut il ratifier le traité si cette clause est refusée par la France ??
17:36 Publié dans SECRET BANCAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
03.08.2010
Le fonds de dotation

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
MISEA JOUR AOUT 2010
Le site officiel des fonds de dotation
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
Troisième réunion du comité stratégique des fonds de dotation
Le mécénat franco suisse rencontre du 12 février 2010
circulaire du 22 février 2010 sur la nécessité d'un objet réel
UNE NOUVEAUTE SIMPLE A UTILISER
cliquer pour lire
- Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009
- Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
Versements effectués au profit des fonds de dotation.
BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La personnalité morale est obtenue par déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.
Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations
Les travaux de l’assemblée nationale
L’article 140 de la loi LME instituant le fonds de dotation
Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
L’objet du fonds de dotation
La déclaration de la constitution du fonds de dotation
Le financement
Le fonds de dotation post mortem
L’administration
Le contrôle comptable
Le contrôle administratif
La dissolution
Le régime fiscal
08:55 Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : lefonds de dotation, regime juridique et fiscal
30.07.2010
la QPC sur la garde à vue: les 2 décisions
Les tribunes sur la garde à vue
Sur les visites domiciliaires
Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC
Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide le même jour les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.
La nouvelle saisine des sages pourrait bousculer la fiscalité
Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française.
Il a rendu un arrêt mais deux décisions le 30 juillet 2010
Le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelles
les gardes à vue de droit commun cliquer
L’entrée de l’avocat dans le procès pénal s’est effectuée petits pas par petits pas : en octobre 1789 dans la phase du jugement public, la loi Constans du 8 décembre 1897 dans la phase de l’instruction , l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 qui reconnaît à la partie civile le droit de mettre en mouvement l’action publique;l’avocat ayant toujours été interdit de participation active dans la phase de l’enquête préliminaire
Ce problème s’est véritablement posée lors de la montée en puissance du parquet au détriment du juge d’instruction
L’arrêt du conseil constitutionnel qui ne change rien à la pratique quotidienne actuelle ouvre une porte d’espoir sur un nouveau texte législatif mais concernant uniquement les enquêtes préliminaires dites de droit ordinaire sauf changement des circonstances. Aux avocats d'améliorer les textes qui seront alors proposés .
Les problèmes à régler ne sont pas uniquement ceux de la présence de l’avocat lors de la garde à vue.il s’agit aussi et notamment de la communication des pièces, de la pratique de l’aveu hors la présence d’un avocat, de la responsabilité déontologique de l’avocat, de la publicité -ou non- de l’enquête préliminaire et aussi de la définition de la délinquance dite organisée.
Le Barreau de France rentre donc dans une période d’habiles relations avec les pouvoirs publics avec la création de l’acte d’avocat qui donnera à notre activité juridique sa légitime reconnaissance et avec les modifications des droits et obligations dans le cadre de l’enquête préliminaire.
SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
"qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;"
SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
.Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1ers à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution
La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.
Le Conseil constitutionnel a déclaré, vendredi 30 juillet, inconstitutionnel le régime de gardes à vue pour les délits et les crimes de droit commun.
Le conseil constitutionnel a bien déclaré non constitutionnelles les dispositions de la garde à vue concernant les enquêtes préliminaires sur des délits de droit commun et visant la délinquance des « braves gens » certainement les plus nombreuses.
Il lui reste à juger la QPC sur la retenue douanière
Mais en ce qui concerne les infractions graves concernant notamment la délinquance dite organisée, le conseil constitutionnel n’a pas censuré le législateur qui reste donc libre de définir les infractions dites de criminalité et de délinquance organisée, définition s précisées par l’article 706-73 du code de procédure pénale.
"I - Sur le régime de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées, de terrorisme et de trafic de stupéfiants... : articles 63-4, alinéa 7, et article 706-73 du CPP.
Les articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du CPP, issus de la loi du 9 mars 2004, mettent en place un régime particulier de garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisées. La durée totale de la garde à vue peut notamment être portée jusqu'à 96 heures.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il avait jugé ces dispositions conformes à la Constitution à l'occasion de l'examen de la loi du 9 mars 2004 par la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. En l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, et en application de l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, il ne peut donc être posé de QPC sur ces dispositions « déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil ».
Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de procéder à un nouvel examen de ces dispositions."
Titre XXVdu CPrP : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
De la définition de la bande organisée par l’article 132-71 du code pénal
Une jurisprudence récente
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 juin 2010, 09-82.013, Publié au bulletin
Les pouvoirs publics ont donc une autoroute législative pour élargir la définition de la criminalité et délinquance organisées en gardant à l’esprit le principe de proportionnalité prévu par la convention européenne des droits de l’homme, principe qui a clairement précisé dans l’arrêt André injustement oublié des chroniqueurs et qui ne manquera pas de ressortir prochainement.
Le formidable piège tendu à la France
L’arrêt CEDH André/France du 24 juillet 2008 ? cliquer
Il existe peu de recueil papier ou internet sur ce type d’infractions
Afin de maintenir notre réflexion aiguisée , je vous en livre quelques uns
le site sur la criminalité organisée de l’UE
L’actualité du Crime Organisé et des Trafics Illicites
Il demande l'abrogation des articles 62, 63, 63-1, 63-‘ et 77 du code de procédure pénale.
La déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet qu'au 1er juillet 2011.
Les Sages laissent un peu moins de onze mois au gouvernement et au Parlement pour reconstruire un régime de garde à vue en France.
Le Conseil constitutionnel a cependant jugé conformes à la Constitution les gardes à vue en matière de terrorisme et de criminalité organisée.
Nous attendons sa décision sur la retenue douanière
une QPC a été déposée sur la retenue douaniere
Affaire n° 2010-14 QPC
- Décision de renvoi de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale : Article 62 - Article 63 - Article 63-1 - Article 63-4 - Article 77 - Article 706-73
Affaire n° 2010-22 QPC
- Décision de renvoi de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale : Article 62 - Article 63 - Article 63-1 - Article 77 - Article 706-73
Visualiser la 1ère partie de l'audience publique affaires n° 2010-14 QPC et n° 2010-22 QPC|
Visualiser la 2ème partie de l'audience publique affaires n° 2010-14 QPC et n° 2010-22 QPC
Les conditions de garde à vue sont régies par les articles 63 à 65 et 77 du code de procédure pénale.
Il existe plusieurs types de contrainte, qui suivent trois modèles : la procédure pénale de droit commun, la procédure pénale d'exception réservée à la criminalité organisée et le terrorisme et la procédure pénale concernant les mineurs.
Par ailleurs , une QPC a été déposée sur la retenue douaniere cliquer
Questions prioritaires posées au conseil constitutionnel
sur la visite domiciliaire fiscale
Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC
Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.
Arrêt C.C.n° 12093 du 15 juin 2010 (09-17.492)
Arrêt C.C n° 12027 du 31 mai 2010 (09-85.389)
Conseil d’état 9 juin 2010 n°338028
En leur qualité de gardiens du curseur des libertés et à coté des magistrats , les avocats demandent une reforme des procédures de garde à vue afin que durant l 'enquête la personne enquétée puisse être assistée d'un avocat qui peut avoir connaissances des documents - au même titre que la presse !!!!)
Le principe n'est pas d'empêcher un bon déroulement de l'enquête , nécessaire à l'établissement de la vérité, mais d'abord de prévenir toute situation de dépendance de la personne enquêtée comme l'avaient déjà préconisé les pères fondateurs de notre démocratie lorqu'ils ont le 9 octobre 1789 abrogé l'ordonnance criminelle de colbert
Une prochaine question va être de savoir si l'enquête doit rester secrète ou non : déjà dame rumeur, la ministre de la transparence et leur alliée la sorcière soupçon se frottent les mains des ragots ,Il faudra bien que la mère supérieure "présomption d'innocence " se réveille et se bouge le ....
Avec Me Bredin et le Batonnier Ader
23:21 Publié dans Proncipes fiscaux: constitution et europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : la vidéo de l’ audience sur la garde à vue
27.07.2010
Un retour au passé:une cession massive est elle un abus ???
Un retour au passé:
une cession massive est elle un abus ???
les tribunes sur l'abus de droit
les tribunes sur les valeurs mobilières
L’intelligence financière n’est pas un abus
Pour imprimer la totalité de la tribune avec ses liens internet cliquer
La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). cliquer
L'opération de cession par la SA Aluplastic (ancienne ), de son activité à une SA Aluplastic (nouvelle) suivi de la vente des actions de la société Aluplastic (ancienne) par les personnes physiques associées constitue t il une liquidation de la société Aluplastic ( ancienne) soumise au contrôle de l’abus de droit ?
En clair, l’imposition de la cession des titres est elle soumise au taux proportionnel ou au taux progressif ?
Note de P Michaud : la réponse à cette question est, à ce jour, résolue par le prélèvement libératoire sur dividendes (cliquer)
Un grand nombre de praticiens estimait donc comme acquis les jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que l’insécurité fiscale est toujours rampante et la position de l'administration temporairement consentante
En fait, le tigre ne dormait pas, il sommeillait et attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé sur sa proie la SARL Aluplasticet mais le conseil d'etat veillait ...
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009
Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public
Jusque dans les années 1980, l’administration estimait qu’une cession importante de titres pouvait entraîner d’un point de vue fiscal la création d’un « être moral nouveau » notamment lorsque la cession s’accompagnait de modifications profondes du pacte social.
05:04 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
25.07.2010
Europe et droits de succession
Le droit des successions dans les 27 pays de l'union
Les tribunes EFI sur les successions et trust
Droit fiscal international français sur les successions
Lancement du site internet multilingue sur les successions par la Commission européenne cliquer
Un outil pour les notaires en Europe dans 21 Etats membres de l'UE cliquer
La libre circulation est un droit fondamental des citoyens de l’Union européenne. Ils sont quelque neuf millions d'Européens à profiter de ce droit en vivant hors des frontières de leur pays d'origine.
Chaque année, ce sont environ 450 000 successions internationales qui s'ouvrent dans l'Union européenne, pour un total de plus de 120 milliards d'euros.
En tant que propriétaires de biens - qu'il s'agisse de maisons ou de comptes bancaires - les familles sont confrontées à des règles différentes en matière de juridiction et de droit applicable dans les 27 États membres de l'UE.
fournit des réponses aux principales questions qui se posent dans le cadre d'une succession.
Les citoyens pourront par exemple s'informer sur l'autorité compétente et la législation applicable, sur la possibilité de choisir une législation plutôt qu'une autre ou sur la manière dont les héritiers sont identifiés.
Les professionnels du droit y trouveront également des rapports détaillés sur le droit de succession, en anglais, français et allemand.
Le 14 octobre 2009, la Commission a adopté une proposition de règlement visant à simplifier le règlement des successions internationales. Ce règlement prévoit l'application d'un critère unique pour déterminer à la fois la compétence des autorités et la loi applicable à une succession transfrontalière : celui de la résidence habituelle du défunt. Les citoyens résidant à l'étranger pourront cependant décider de soumettre l'intégralité de leur succession à la loi du pays dont ils ont la nationalité.
Cette proposition est un exemple de la manière dont l'Union européenne œuvre pour la création d'un espace de justice qui facilitera la vie quotidienne des citoyens, comme l'a expliqué Mme la vice-président Reding, le 20 avril 2010, dans un plan d'action pour 2010-2014.
Lors d'une réunion à Luxembourg le 4 juin 2010, les ministres de la justice de l'Union européenne ont souligné l'importance du règlement proposé. Les négociations se poursuivent au Conseil.
Pour en savoir plus :
21:02 Publié dans Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : le droit des successions dans les 27 pays de l'union
23.07.2010
Evaluation les abattements hors la loi
Evaluation : les abattements hors la loi ????
La cour de cassation a rendu deux arrêts concernant l'évaluation d'immeuble en matière l’ISF et les droits de donations avec des divergences sur les points suivants
Abattement sur la liberté d'aliéner
Abattement pour occupation familiale
Abattement pour indivision en usufruit
Evaluation des titre non cotes par O Fouquet
Evaluation en matière d’enregistrement
EN MATIERE D’ISF : Abattements rejetés
Conséquences de la Clause d'interdiction d'aliéner ou
de l’occupation à titre de résidence secondaire sur la valeur
7 G-3-10 n° 69 du 22 juillet 2010
Cour de cassation, Ch com, 27 octobre 2009, 08-11.362 Aff. de leusse
Mme X... Y... a fait donation, en 1978, à ses enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au bord du lac Léman composée d’un château avec parc d’agrément et dépendances ;
06:22 Publié dans Droit de succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note


