29.01.2010

Aff UBS : la rebellion des juges suisses

 

tell.jpgPROCÉDURE D'ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
DANS LE CAS UBS

A-7789/2009: arrêt du Tribunal administratif fédéral
dans la cause contribuables des Etats-Unis
contre Administration fédérale des contributions

C’est un nouveau et très sérieux revers pour le Conseil fédéral suisse et sa crédibilité sur le dossier UBS.

Le tribunal administratif fédéral refuse d'appliquer l'accord fiscal du 19 aout 2009 entre la Suisse et les USA

La pérennité de l’accord signé avec Washington le 19  août dernier pour dégager la banque UBS des menaces de poursuites judiciaires aux Etats-Unis est désormais sujette à caution.

La position officielle  de la France sur les comptes HSBC

 

L’analyse de la presse suisse

Après avoir livré ses clients,
UBS est prête à témoigner contre eux en justice
 

Par François Pilet du Temps (29.01.10)

 Edito du Temps : Un bilan amer

 

UBS, retour à la case départ par Denis Masmejan du Temps  

 

 

La position de BLOOMBERG

Le communiqué de presse du TAF

L’arrêt du 21 janvier  (en allemand)

Le communiqué du conseil fédéral du 22 janvier  

 

UBS Tax Ruling by Swiss Court May Prompt New U.S. Legal Battle  (Bloomberg)

 

 

La décision  du conseil fédéral du 27 janvier:

 

La forme officielle 

Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre
l'accord UBS conclu avec les Etats-Unis

La forme officieuse

 

 

 

 

 

                               INEDIT EFI . L' ACCORD DU 19 AOUT

 

Agreement between the United States of America and
the Swiss Confederation on the request for information
from the internal revenue service of the United states of America
regarding
UBS  AG

 

 

 

Une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) rendue publique vendredi 22 janvier à 16 heures a remis en cause l’une des pièces maîtresses du dispositif négocié par la Suisse avec les Etats-Unis.

Les juges ont jugé  que le Conseil fédéral n’était pas en droit de promettre aux Etats-Unis les noms de clients d’UBS contre lesquels existent uniquement des soupçons de soustraction fiscale, fût-ce sur des montants importants, et non de fraude.

Le tribunal a admis le recours d’une contribuable américaine qui s’opposait à la transmission aux Etats-Unis d’informations bancaires la concernant. Le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Il s’agit d’une décision pilote, qui devait clarifier des questions de principe se posant de la même manière dans les 26 recours, au total, déposés dans le cadre de l’application de l’accord

 

Administration fédérale des finances 22.01.10

 

Ouverture de la procédure d’audition sur la modification de l'ordonnance sur l’exécution de l’assistance administrative d’après les conventions de double imposition

 

 

 

 

 

28.09.2009

O FOUQUET sur AXA et GOLDFARB

CONSEIL ETAT.jpgLES REFLEXIONS D’ O FOUQUET 
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB

 

LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET

 

pour imprimer et diffuser librement la tribune cliquer     

 

 

Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit et non celle du scribe.

 

 

 

 

Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs de ce blog  sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009  concernant la répression des abus de droit fiscal  et de  la fraude à la loi

 

Nos lecteurs  sont aussi informés que vous avez écrit une tribune  de doctrine  sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)

 

Je rappelle  la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire

 

Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.

ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;

ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;

 

Compte tenu de cette situation, le vérificateur  a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit  au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration  a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;

 

Sur l’application de l’abus de droit,

 

 Dans les deux affaires  le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées  autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.

 

Sur l’application de la fraude à la loi

 

Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a  aussi  examiner cet autre moyen.

La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes  à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".

  

Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF   sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant  ce qui lui permettra aussi toute souplesse….

 

La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à  AXA et j'avais écrit qu’

 

'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "

 

Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte

 

En fait, la difficulté vient   de l’analyse de l’adjectif  « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi   ou de la grammaire de la loi. ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit …et non celle du scribe.

 

Question de P.Michaud . Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un trés grand nombre de  praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

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23.09.2009

Abus de droit: AXA et GOLDFARB

disciplien.jpgLe conseil vient de rendre deux arrêts de principe -favorables  aux contribuables -sur l’abus de droit   mais concernant des situations  anciennes.

 

L’article L64 LPF applicable en 1992 et 1993

 

L’article L64 LPF applicable depuis le 1er janvier  2009

 

 

Le rapport de la commission des finances du Sénat sur la réforme de l'article  L64 LPF
Décembre 2008 

 

 

Les projets de Bulletins Officiels pour examen et avis

 

 

Le  premier principe dégagé par le conseil sur l'article L 64  dans sa rédaction applicable à l'époque

 

 

"l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précédentes (ndlr article L 64 applicable en 1992 et 1993 ) lorsqu'elle entend contester, comme moyen de paiement de l'impôt dû, l'utilisation de l'avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus"

 

Le deuxième principe est fondé sur la notion de fraude à loi et fera l'objet d'un interwiew d'O FOUQUET

 

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 305586  Aff AXA

 

Sur CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA (décharge)

 

commentaires en preparation

 

 

Conseil d’État  7 septembre 2009  N° 305596  Aff GOLDFARB

 

Sur CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980  SA Henri Goldfarb (maintien des impositions

 

commentaires en préparation

01.09.2009

Bercy demande votre avis

parini.jpg

La DGFiP vous propose  d'apporter votre avis sur  trois projets d’instructions portant notamment sur les articles L 64 du Livre des procédures fiscales, 1653 C et 1729 du Code général des impôts. 

Cette consultation publique prendra fin le 30 septembre prochain.

 

 

 

Ces trois projets de BOI sont plus précisément destinés à commenter les dispositions des articles L 64 et L 64 A du Livre des procédures fiscales, 1653 C, D et E, 1729,1754 V 1 du CGI modifiés par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008).

 

Les personnes qui souhaitent formuler des observations sur ces documents devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :

 

bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr

 

 

Avertissement :


Les présents projets sont des documents de travail qui ne constituent pas des Bulletins officiels des impôts. Ils n'engagent pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'ils contiennent tant que des Bulletins officiels des impôts n'auront pas été signés par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.

 

22.07.2009

Abus de droit : Donation-partage de titres suivie de leur cession immédiate

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Donation-partage de titres suivie de leur cession immédiate 

 

 

 

Les tribunes EFI sur l' abus de droit 

 

 

CAA Douai, 2è ch., 16 juin 2009, n° 08DA00548, min. c/M. et Mme Motte-Sauvaige,

 

 

 

conclusions  de  Patrick Minne Rapporteur Public

 

 

Dans un litige relatif à une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur,la cour administrative d’appel de Douai vient de juger qu’une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur était constitutif d’un abus de droit notamment à cause du bref délai entre la donation et la cession ainsi que de l’absence de dessaisissement réel des donateurs

 

La cour a jugé que cette construction visait exclusivement à atténuer la charge fiscale que les donateurs auraient normalement supportée s’ils n’avaient pas passé ces actes.

 

Les faits

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02.06.2009

Des renonciations peuvent elles être abusives ?

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LES TRIBUNES SUR L’ABUS DE DROIT



Renonciation à des legs en vue de bénéficier de l'abattement applicable aux donations entre parents et enfants. 

 

rescrit du 14 avril 2009 n°2009 /24

 

Question :

Une défunte laisse pour lui succéder ses deux filles et ses trois petits-enfants légataires de sommes d'argent. Il est envisagé que les petits-enfants renoncent aux legs, puis que les deux filles de la défunte consentent à leurs enfants des donations pour un montant égal aux sommes qui devaient être léguées.

Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ?     La réponse 

l'intérêt fiscal de cette renonciation  était de ne payer aucun droit de mutation gràce à l'utilisation des abattements

  • Leg successoral aux petits enfants abattement de 1564 €
  • Donation aux enfants abattement de 156.359 €
  • Donation pour don d'argent aux enfants  abattement cumulable de 31.272€

 

Double renonciation à une succession en vue d'une donation.

 

RESCRIT DU 22 JUILLET 2008 N° 2008/17

Question :

 

La soeur d'une personne décédée sans descendance peut-elle renoncer en son nom propre et pour celui de ses enfants mineurs à la succession au profit de sa mère, seule autre co-héritière, de façon à ce que cette dernière, alors attributaire de la totalité de l'actif successoral, consente immédiatement après, au profit de ses petits-enfants, la donation d'une somme correspondant aux droits que ces derniers auraient eu dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère ?

Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ? LA REPONSE

 

Cette double renonciation au profit de la mère commune qui faisait alors une donation au profit des enfants de son fils,le frère de la renoncante, permettait de modifier le tarif des droits .

24.11.2008

Apport donation et abus de droit suite

abus de droit.jpg Un apport donation serait il encore abusif ????   

  LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT 

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT

 

105 arrêts  à jour au 4 novembre 2008

 

 La tribune EFI sur la SCI FICTIVE

 

 La cour de cassation a en 1998 rendu plusieurs arrêts confirmant  sa position traditionnelle  sur l’abus de droit :

 

IL Y A ABUS DE DROIT LORSQUE L OPERATION EST
A BUT EXCLUSIVEMENT FISCAL

 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

 

  • 1er  Arrêt Cour de cassation ch com  26 mars 2008 N°06-21944.
  • 2ème Arrêt   Cour de cassation  ch.com 21 octobre 2008 N° 07-18770 Aff Thurin.
  • 3ème  Arrêt   Cour de cassation ch. com. 21 octobre 2008 N° 07-16837 Aff Henriot
  • 4 éme  Arrêt Cass .com.  20 mai 2008  N°: 07 18397.
  • 5 éme  Arrêt Cass com 23 septembre 2008 N° 07-15210 Aff Lamarque.
  • 6 éme  Arrêt Cass Com 4 novembre 2008 N° 07-19870 Aff Bénéteau.

     lamarque doc  lamarque.rtf

14.11.2008

Abus de droit : 170 jurisprudences

10.11.2008

Abus de droit et charge de la preuve

charge de la preuve.jpgNouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

 

CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

 

 

 

"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

 

 

TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

Envoyer cette note à un ami

Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

A titre de rappel, le conseil avait utilisé une argumentation similaire en matière de fiscalité internationale pour refuser de voir appliquer l’article 57 car
le service n’établissait pas, en se bornant à se référer…." 

Lire la suite

29.08.2007

6)le comite consultatif de répression des abus de droit

a314f769aebbb0b3f45f2d3ec0eb55de.jpgLa notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.

Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine)

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

 

Le rapport du CCRAD : 

Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.

Année 2008

13 L-8-08 n° 94 du 23 octobre 2008 : Avis rendus par le CCRA . Séances n°s 1 à 3 de l'année 2008.


Année 2007.
 

13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

 Le fondement du rapport DB13L1534

 

 

En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT

Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice 588bce45c0bf05b5bfa29815900cb4da.jpgprésident du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.

Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article  L 64 LPF.

La notion de fraude à la loi est  une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet

Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet

 Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel

 

Revirement de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif 

 Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE

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