21.08.2010
O FOUQUET: Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?
Un montage artificiel
de fraude à la loi polynésienne ??
les tribunes d'Olivier Fouquet
les tribunes sur l' abus de droit
Vers une nouvelle approche de l'abus de droit ??
Note de P Michaud :Les réflexions d’O Fouquet sont toujours une mine de renseignements complémentaires et prospectifs pour les 20000 blogueurs d’EFI.
Dans sa rubrique de ce jour, O Fouquet nous propose d’analyser l’existence d’un abus de droit fiscal non seulement au niveau simplement juridique mais aussi au niveau économique c'est à dire durant toute la durée de réalisation de l’opération. Nous verrons si cette nouvelle approche permettra de mieux cerner la complexité des situations …..
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE
Par
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?
Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819
La décision du 12 mars 2010 n°306368, Sté Charcuterie du Pacifique (RJF 6/10 n°620, concl. E. Geffray BDCF 6/10 n°68, obs. R. Beauvais BGFE 3/10) vient confirmer la portée de l’interprétation a contrario des deux décisions du 7 septembre 2009 n°308586, min. c/ Axa et n°305596, Sté Henri Goldfarb (RJF 12/09 n°1138 et 1139, concl. L. Olléon BDCF 12/09 n°142, obs. O. Fouquet Dr. fisc. 39/09 act 287 p.1),
O Fouquet nous explique Axa et Goldfarb
LE CODE DES IMPOTS DE POLYNESIE
Le conseil annule la position de la CAA de PARIS et motive sa décision de confirmation de la position de l’administration sur la constatation d’un montage artificiel, ou "d'une opération à caractère artificiel" termes qui sont utilisés de plus en plus souvent
Pour O FOUQUET,on retiendra de cette intéressante décision deux idées.
14:51 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
27.07.2010
Un retour au passé:une cession massive est elle un abus ???
Un retour au passé:
une cession massive est elle un abus ???
les tribunes sur l'abus de droit
les tribunes sur les valeurs mobilières
L’intelligence financière n’est pas un abus
Pour imprimer la totalité de la tribune avec ses liens internet cliquer
La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). cliquer
L'opération de cession par la SA Aluplastic (ancienne ), de son activité à une SA Aluplastic (nouvelle) suivi de la vente des actions de la société Aluplastic (ancienne) par les personnes physiques associées constitue t il une liquidation de la société Aluplastic ( ancienne) soumise au contrôle de l’abus de droit ?
En clair, l’imposition de la cession des titres est elle soumise au taux proportionnel ou au taux progressif ?
Note de P Michaud : la réponse à cette question est, à ce jour, résolue par le prélèvement libératoire sur dividendes (cliquer)
Un grand nombre de praticiens estimait donc comme acquis les jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que l’insécurité fiscale est toujours rampante et la position de l'administration temporairement consentante
En fait, le tigre ne dormait pas, il sommeillait et attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé sur sa proie la SARL Aluplasticet mais le conseil d'etat veillait ...
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009
Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public
Jusque dans les années 1980, l’administration estimait qu’une cession importante de titres pouvait entraîner d’un point de vue fiscal la création d’un « être moral nouveau » notamment lorsque la cession s’accompagnait de modifications profondes du pacte social.
05:04 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
17.06.2010
De la dénonciation anonyme

L’obligation de loyauté en droit fiscal
Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme? Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
Le discours de MR SARKOZY en video
décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais......
La jurisprudence actuelle précise que le juge ne peut rendre son ordonnance que sur un ensemble d’éléments dont fait partie la déclaration anonyme écrite ou orale à condition d’une part qu elle soit reprise dans un document signe par les agents des impôts – comme un procès verbal- et qu’elle soit corroborée par des éléments de faits.
Note de P Michaud
Nous ne pensons pas que les garanties prévues par nos magistrats soient suffisantes :
il sera necessaire que le juge puisse aussi controler les conditions dans lesquelles ces déclarations anonymes ont ete obtenues et notamment l'identité c'est à dire l'existence du dénonciateur qui désire rester anonyme : c'est le débat actuel sur les conditons d'obtention des preuves notamment des aveux en garde à vue.
Nous avons connu une époque non éloignée ou des "magistrats " s'écrivaient des dénonciations anonymes afin de pouvoir élargir leurs investigations ....
Par ailleurs il ne faut pas confondre la dénonciation d'un délit de fraude ,ce qui peut protéger l'intérêt collectif , et la dénonciation d'un soupçon de fraude ,ce qui peut destabiliser notre démocratie
Cour de cass ch com 1er juin 2010 n° 09-16128
"Il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui"
Cass Crim 28 juin 2006 N°05-83.782
M. Y..., inspecteur des impôts, avait recueilli le 17 janvier 2005 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat dont il avait consigné la teneur dans une attestation, concernant la société Ferme Avicole Corsoeuf ; que les enquêtes et investigations de l’administration fiscale corroboraient en grande partie les informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat ;
"le juge peut faire état d’une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l’administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d’un document établi et signé par les agents de cette administration, permettant d’en apprécier la teneur, et qu’elle est corroborée par d’autres éléments d’information que l’ordonnance décrit et analyse.
Cour de Cassation, Ch crim, du 3 octobre 2007, 06-82.317, Inédit
Thierry Y..., inspecteur des impôts en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales, a recueilli le 19 octobre 2004 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 23 mai 2005, relative à la société Norcom ; que, selon ces informations, la société Norcom, dirigée par Emmanuel Z... et dont le siège est à Saint-Barthélemy, procéderait à la vente de cartes téléphoniques prépayées sous la marque Contact télécom, dans l’ensemble des Antilles et en métropole, en utilisant un réseau de revendeurs et au moyen de distributeurs automatiques ; que, selon ces mêmes informations, la société Norcom diminuerait son bénéfice imposable en comptabilisant en charges des factures fictives, émises par des sociétés immatriculées à l’étranger et détenues par M. Z..., bénéficiaire économique de ces structures
le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse, peu important que certains de ces éléments soient antérieurs à la déclaration recueillie dès lors que l'ordonnance mentionne que les pièces produites ont une origine apparemment licite
C Cass, Ch com, du 13 janvier 1998, 96-30.097 , Publié au bulletin
Il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant d'en apprécier la teneur et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui.
07:43 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : de la dénonciation anonyme
01.04.2010
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
L' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT
Mars 2010 : cour de cassation
Une requalification est elle un abus de droit : l'abus de droit rampant.
Pour la cour de cassation, l'utilisation d'une procédure d'abus de droit doit être clairement précisée dans la proposition de rectification
Cour de cassation 23 mars 2010 pourvoi n° 09-13.502
Les consorts Vert ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa La Généreuse décédée le 28 octobre 2001.L'administration a requalifié ces contrats en donations indirectes et dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
Mais le texte de l'article L64 du LBF n'était pas expressément visé.
Le tribunal et la cour d'appel de Paris ont confirmé la position de l'administration et la cour a souligné retenu que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
La cour de cassation casse l'arrêt de Paris et renvoie l'affaire à cette même cour pour être rejugé sur le motif que l'administration n'avait pas visé l'article L64 du LPF privant ainsi les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement.
JUILLET 2009 : CONSEIL D ETAT
20:17 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
29.01.2010
Aff UBS : la rebellion des juges suisses
PROCÉDURE D'ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
DANS LE CAS UBS
A-7789/2009: arrêt du Tribunal administratif fédéral
dans la cause contribuables des Etats-Unis
contre Administration fédérale des contributions
C’est un nouveau et très sérieux revers pour le Conseil fédéral suisse et sa crédibilité sur le dossier UBS.
Le tribunal administratif fédéral refuse d'appliquer l'accord fiscal du 19 aout 2009 entre la Suisse et les USA
La pérennité de l’accord signé avec Washington le 19 août dernier pour dégager la banque UBS des menaces de poursuites judiciaires aux Etats-Unis est désormais sujette à caution.
La position officielle de la France sur les comptes HSBC
Après avoir livré ses clients,
UBS est prête à témoigner contre eux en justice
Par François Pilet du Temps (29.01.10)
Edito du Temps : Un bilan amer
UBS, retour à la case départ par Denis Masmejan du Temps
Le communiqué de presse du TAF
L’arrêt du 21 janvier (en allemand)
Le communiqué du conseil fédéral du 22 janvier
UBS Tax Ruling by Swiss Court May Prompt New U.S. Legal Battle (Bloomberg)
La décision du conseil fédéral du 27 janvier:
La forme officielle
Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre
l'accord UBS conclu avec les Etats-Unis
INEDIT EFI . L' ACCORD DU 19 AOUT
Une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) rendue publique vendredi 22 janvier à 16 heures a remis en cause l’une des pièces maîtresses du dispositif négocié par la Suisse avec les Etats-Unis.
Les juges ont jugé que le Conseil fédéral n’était pas en droit de promettre aux Etats-Unis les noms de clients d’UBS contre lesquels existent uniquement des soupçons de soustraction fiscale, fût-ce sur des montants importants, et non de fraude.
Le tribunal a admis le recours d’une contribuable américaine qui s’opposait à la transmission aux Etats-Unis d’informations bancaires la concernant. Le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Il s’agit d’une décision pilote, qui devait clarifier des questions de principe se posant de la même manière dans les 26 recours, au total, déposés dans le cadre de l’application de l’accord
Administration fédérale des finances 22.01.10
11:35 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
28.09.2009
O FOUQUET sur AXA et GOLDFARB
LES REFLEXIONS D’ O FOUQUET
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB
LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET
pour imprimer et diffuser librement la tribune cliquer
Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit et non celle du scribe.
Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs de ce blog sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009 concernant la répression des abus de droit fiscal et de la fraude à la loi
Nos lecteurs sont aussi informés que vous avez écrit une tribune de doctrine sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)
Je rappelle la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire
Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.
ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;
ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;
Compte tenu de cette situation, le vérificateur a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;
Sur l’application de l’abus de droit,
Dans les deux affaires le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.
Sur l’application de la fraude à la loi
Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a aussi examiner cet autre moyen.
La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".
Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant ce qui lui permettra aussi toute souplesse….
La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à AXA et j'avais écrit qu’
'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "
Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte
En fait, la difficulté vient de l’analyse de l’adjectif « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi ou de la grammaire de la loi. ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit …et non celle du scribe.
Question de P.Michaud . Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un trés grand nombre de praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
10:20 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avis de o fouquet sur abus de droit dans axa et goldfarb
23.09.2009
Abus de droit: AXA et GOLDFARB
Le conseil vient de rendre deux arrêts de principe -favorables aux contribuables -sur l’abus de droit mais concernant des situations anciennes.
L’article L64 LPF applicable en 1992 et 1993
L’article L64 LPF applicable depuis le 1er janvier 2009
Le rapport de la commission des finances du Sénat sur la réforme de l'article L64 LPF
Décembre 2008
Les projets de Bulletins Officiels pour examen et avis
Le premier principe dégagé par le conseil sur l'article L 64 dans sa rédaction applicable à l'époque
"l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précédentes (ndlr article L 64 applicable en 1992 et 1993 ) lorsqu'elle entend contester, comme moyen de paiement de l'impôt dû, l'utilisation de l'avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus"
Le deuxième principe est fondé sur la notion de fraude à loi et fera l'objet d'un interwiew d'O FOUQUET
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 305586 Aff AXA
Sur CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA (décharge)
commentaires en preparation
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 305596 Aff GOLDFARB
Sur CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980 SA Henri Goldfarb (maintien des impositions
commentaires en préparation
20:06 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : 7 septembre 2009 n° 305586 aff axa
01.09.2009
Bercy demande votre avis
La DGFiP vous propose d'apporter votre avis sur trois projets d’instructions portant notamment sur les articles L 64 du Livre des procédures fiscales, 1653 C et 1729 du Code général des impôts.
Cette consultation publique prendra fin le 30 septembre prochain.
Ces trois projets de BOI sont plus précisément destinés à commenter les dispositions des articles L 64 et L 64 A du Livre des procédures fiscales, 1653 C, D et E, 1729,1754 V 1 du CGI modifiés par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008).
Les personnes qui souhaitent formuler des observations sur ces documents devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :
bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr
Avertissement :
Les présents projets sont des documents de travail qui ne constituent pas des Bulletins officiels des impôts. Ils n'engagent pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'ils contiennent tant que des Bulletins officiels des impôts n'auront pas été signés par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.
14:07 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
22.07.2009
Abus de droit : Donation-partage de titres suivie de leur cession immédiate

Donation-partage de titres suivie de leur cession immédiate
Les tribunes EFI sur l' abus de droit
CAA Douai, 2è ch., 16 juin 2009, n° 08DA00548, min. c/M. et Mme Motte-Sauvaige,
conclusions de Patrick Minne Rapporteur Public
Dans un litige relatif à une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur,la cour administrative d’appel de Douai vient de juger qu’une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur était constitutif d’un abus de droit notamment à cause du bref délai entre la donation et la cession ainsi que de l’absence de dessaisissement réel des donateurs
La cour a jugé que cette construction visait exclusivement à atténuer la charge fiscale que les donateurs auraient normalement supportée s’ils n’avaient pas passé ces actes.
Les faits
09:41 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
02.06.2009
Des renonciations peuvent elles être abusives ?

LES TRIBUNES SUR L’ABUS DE DROIT
Renonciation à des legs en vue de bénéficier de l'abattement applicable aux donations entre parents et enfants.
rescrit du 14 avril 2009 n°2009 /24
Question :
Une défunte laisse pour lui succéder ses deux filles et ses trois petits-enfants légataires de sommes d'argent. Il est envisagé que les petits-enfants renoncent aux legs, puis que les deux filles de la défunte consentent à leurs enfants des donations pour un montant égal aux sommes qui devaient être léguées.
Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ? La réponse
l'intérêt fiscal de cette renonciation était de ne payer aucun droit de mutation gràce à l'utilisation des abattements
- Leg successoral aux petits enfants abattement de 1564 €
- Donation aux enfants abattement de 156.359 €
- Donation pour don d'argent aux enfants abattement cumulable de 31.272€
Double renonciation à une succession en vue d'une donation.
RESCRIT DU 22 JUILLET 2008 N° 2008/17
Question :
La soeur d'une personne décédée sans descendance peut-elle renoncer en son nom propre et pour celui de ses enfants mineurs à la succession au profit de sa mère, seule autre co-héritière, de façon à ce que cette dernière, alors attributaire de la totalité de l'actif successoral, consente immédiatement après, au profit de ses petits-enfants, la donation d'une somme correspondant aux droits que ces derniers auraient eu dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère ?
Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ? LA REPONSE
Cette double renonciation au profit de la mère commune qui faisait alors une donation au profit des enfants de son fils,le frère de la renoncante, permettait de modifier le tarif des droits .
13:51 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi, Droit de succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note



