29.01.2010
Aff UBS : la rebellion des juges suisses
PROCÉDURE D'ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
DANS LE CAS UBS
A-7789/2009: arrêt du Tribunal administratif fédéral
dans la cause contribuables des Etats-Unis
contre Administration fédérale des contributions
C’est un nouveau et très sérieux revers pour le Conseil fédéral suisse et sa crédibilité sur le dossier UBS.
Le tribunal administratif fédéral refuse d'appliquer l'accord fiscal du 19 aout 2009 entre la Suisse et les USA
La pérennité de l’accord signé avec Washington le 19 août dernier pour dégager la banque UBS des menaces de poursuites judiciaires aux Etats-Unis est désormais sujette à caution.
La position officielle de la France sur les comptes HSBC
Après avoir livré ses clients,
UBS est prête à témoigner contre eux en justice
Par François Pilet du Temps (29.01.10)
Edito du Temps : Un bilan amer
UBS, retour à la case départ par Denis Masmejan du Temps
Le communiqué de presse du TAF
L’arrêt du 21 janvier (en allemand)
Le communiqué du conseil fédéral du 22 janvier
UBS Tax Ruling by Swiss Court May Prompt New U.S. Legal Battle (Bloomberg)
La décision du conseil fédéral du 27 janvier:
La forme officielle
Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre
l'accord UBS conclu avec les Etats-Unis
INEDIT EFI . L' ACCORD DU 19 AOUT
Une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) rendue publique vendredi 22 janvier à 16 heures a remis en cause l’une des pièces maîtresses du dispositif négocié par la Suisse avec les Etats-Unis.
Les juges ont jugé que le Conseil fédéral n’était pas en droit de promettre aux Etats-Unis les noms de clients d’UBS contre lesquels existent uniquement des soupçons de soustraction fiscale, fût-ce sur des montants importants, et non de fraude.
Le tribunal a admis le recours d’une contribuable américaine qui s’opposait à la transmission aux Etats-Unis d’informations bancaires la concernant. Le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Il s’agit d’une décision pilote, qui devait clarifier des questions de principe se posant de la même manière dans les 26 recours, au total, déposés dans le cadre de l’application de l’accord
Administration fédérale des finances 22.01.10
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28.09.2009
O FOUQUET sur AXA et GOLDFARB
LES REFLEXIONS D’ O FOUQUET
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB
LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET
pour imprimer et diffuser librement la tribune cliquer
Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit et non celle du scribe.
Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs de ce blog sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009 concernant la répression des abus de droit fiscal et de la fraude à la loi
Nos lecteurs sont aussi informés que vous avez écrit une tribune de doctrine sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)
Je rappelle la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire
Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.
ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;
ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;
Compte tenu de cette situation, le vérificateur a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;
Sur l’application de l’abus de droit,
Dans les deux affaires le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.
Sur l’application de la fraude à la loi
Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a aussi examiner cet autre moyen.
La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".
Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant ce qui lui permettra aussi toute souplesse….
La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à AXA et j'avais écrit qu’
'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "
Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte
En fait, la difficulté vient de l’analyse de l’adjectif « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi ou de la grammaire de la loi. ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit …et non celle du scribe.
Question de P.Michaud . Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un trés grand nombre de praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
10:20 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avis de o fouquet sur abus de droit dans axa et goldfarb
23.09.2009
Abus de droit: AXA et GOLDFARB
Le conseil vient de rendre deux arrêts de principe -favorables aux contribuables -sur l’abus de droit mais concernant des situations anciennes.
L’article L64 LPF applicable en 1992 et 1993
L’article L64 LPF applicable depuis le 1er janvier 2009
Le rapport de la commission des finances du Sénat sur la réforme de l'article L64 LPF
Décembre 2008
Les projets de Bulletins Officiels pour examen et avis
Le premier principe dégagé par le conseil sur l'article L 64 dans sa rédaction applicable à l'époque
"l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précédentes (ndlr article L 64 applicable en 1992 et 1993 ) lorsqu'elle entend contester, comme moyen de paiement de l'impôt dû, l'utilisation de l'avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus"
Le deuxième principe est fondé sur la notion de fraude à loi et fera l'objet d'un interwiew d'O FOUQUET
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 305586 Aff AXA
Sur CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA (décharge)
commentaires en preparation
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 305596 Aff GOLDFARB
Sur CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980 SA Henri Goldfarb (maintien des impositions
commentaires en préparation
20:06 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : 7 septembre 2009 n° 305586 aff axa
01.09.2009
Bercy demande votre avis
La DGFiP vous propose d'apporter votre avis sur trois projets d’instructions portant notamment sur les articles L 64 du Livre des procédures fiscales, 1653 C et 1729 du Code général des impôts.
Cette consultation publique prendra fin le 30 septembre prochain.
Ces trois projets de BOI sont plus précisément destinés à commenter les dispositions des articles L 64 et L 64 A du Livre des procédures fiscales, 1653 C, D et E, 1729,1754 V 1 du CGI modifiés par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008).
Les personnes qui souhaitent formuler des observations sur ces documents devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :
bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr
Avertissement :
Les présents projets sont des documents de travail qui ne constituent pas des Bulletins officiels des impôts. Ils n'engagent pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'ils contiennent tant que des Bulletins officiels des impôts n'auront pas été signés par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.
14:07 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
22.07.2009
Abus de droit : Donation-partage de titres suivie de leur cession immédiate

Donation-partage de titres suivie de leur cession immédiate
Les tribunes EFI sur l' abus de droit
CAA Douai, 2è ch., 16 juin 2009, n° 08DA00548, min. c/M. et Mme Motte-Sauvaige,
conclusions de Patrick Minne Rapporteur Public
Dans un litige relatif à une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur,la cour administrative d’appel de Douai vient de juger qu’une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur était constitutif d’un abus de droit notamment à cause du bref délai entre la donation et la cession ainsi que de l’absence de dessaisissement réel des donateurs
La cour a jugé que cette construction visait exclusivement à atténuer la charge fiscale que les donateurs auraient normalement supportée s’ils n’avaient pas passé ces actes.
Les faits
09:41 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
02.06.2009
Des renonciations peuvent elles être abusives ?

LES TRIBUNES SUR L’ABUS DE DROIT
Renonciation à des legs en vue de bénéficier de l'abattement applicable aux donations entre parents et enfants.
rescrit du 14 avril 2009 n°2009 /24
Question :
Une défunte laisse pour lui succéder ses deux filles et ses trois petits-enfants légataires de sommes d'argent. Il est envisagé que les petits-enfants renoncent aux legs, puis que les deux filles de la défunte consentent à leurs enfants des donations pour un montant égal aux sommes qui devaient être léguées.
Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ? La réponse
l'intérêt fiscal de cette renonciation était de ne payer aucun droit de mutation gràce à l'utilisation des abattements
- Leg successoral aux petits enfants abattement de 1564 €
- Donation aux enfants abattement de 156.359 €
- Donation pour don d'argent aux enfants abattement cumulable de 31.272€
Double renonciation à une succession en vue d'une donation.
RESCRIT DU 22 JUILLET 2008 N° 2008/17
Question :
La soeur d'une personne décédée sans descendance peut-elle renoncer en son nom propre et pour celui de ses enfants mineurs à la succession au profit de sa mère, seule autre co-héritière, de façon à ce que cette dernière, alors attributaire de la totalité de l'actif successoral, consente immédiatement après, au profit de ses petits-enfants, la donation d'une somme correspondant aux droits que ces derniers auraient eu dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère ?
Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ? LA REPONSE
Cette double renonciation au profit de la mère commune qui faisait alors une donation au profit des enfants de son fils,le frère de la renoncante, permettait de modifier le tarif des droits .
13:51 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi, Droit de succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
24.11.2008
Apport donation et abus de droit suite
Un apport donation serait il encore abusif ????
LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT
105 arrêts à jour au 4 novembre 2008
La tribune EFI sur la SCI FICTIVE
La cour de cassation a en 1998 rendu plusieurs arrêts confirmant sa position traditionnelle sur l’abus de droit :
IL Y A ABUS DE DROIT LORSQUE L OPERATION EST
A BUT EXCLUSIVEMENT FISCAL
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
- 1er Arrêt Cour de cassation ch com 26 mars 2008 N°06-21944
- 2ème Arrêt Cour de cassation ch.com 21 octobre 2008 N° 07-18770 Aff Thurin
- 3ème Arrêt Cour de cassation ch. com. 21 octobre 2008 N° 07-16837 Aff Henriot
-
4 éme Arrêt Cass .com. 20 mai 2008 N°: 07 18397
-
5 éme Arrêt Cass com 23 septembre 2008 N° 07-15210 Aff Lamarque
-
6 éme Arrêt Cass Com 4 novembre 2008 N° 07-19870 Aff Bénéteau
lamarque doc lamarque.rtf
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14.11.2008
Abus de droit : 170 jurisprudences

LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ETAT
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT
65 arrêts à jour au 12 novembre 2008
La jurisprudence de la cour administrative
d’appel de Paris en matière d’abus de droit
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSSATION
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT
105 arrêts à jour au 4 novembre 2008
La jurisprudence des cours judiciaires d’appel
en matière d’abus de droit
10.11.2008
Abus de droit et charge de la preuve
Nouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal
CAA PARIS 3 octobre 2008 N° 06PA02147 Aff DEFI GROUP
"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit"
TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE
Envoyer cette note à un ami
Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière n’apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .
A titre de rappel, le conseil avait utilisé une argumentation similaire en matière de fiscalité internationale pour refuser de voir appliquer l’article 57 car
" le service n’établissait pas, en se bornant à se référer…."
- Conseil d’État 7 novembre 2005 n°266436 A ff Cap Gemini ( concerne l'art.57)
20:48 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : charge de la preuve en fiscalite et abus de droit
29.08.2007
6)le comite consultatif de répression des abus de droit
La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.
Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine)
Le rapport du CCRAD :
Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2008
13 L-8-08 n° 94 du 23 octobre 2008 : Avis rendus par le CCRA . Séances n°s 1 à 3 de l'année 2008.
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT
Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice
président du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.
Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article L 64 LPF.
La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet
Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
Revirement de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif
08:25 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : comite des abus de droit, abus de droit, fraude a la loi, fouquet, sauve, montage fictif



