24.11.2008

Apport donation et abus de droit suite

abus de droit.jpg Un apport donation serait il encore abusif ????   

  LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT 

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT

 

105 arrêts  à jour au 4 novembre 2008

 

 La tribune EFI sur la SCI FICTIVE

 

 La cour de cassation a en 1998 rendu plusieurs arrêts confirmant  sa position traditionnelle  sur l’abus de droit :

 

IL Y A ABUS DE DROIT LORSQUE L OPERATION EST
A BUT EXCLUSIVEMENT FISCAL

 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

 

  • 1er  Arrêt Cour de cassation ch com  26 mars 2008 N°06-21944.
  • 2ème Arrêt   Cour de cassation  ch.com 21 octobre 2008 N° 07-18770 Aff Thurin.
  • 3ème  Arrêt   Cour de cassation ch. com. 21 octobre 2008 N° 07-16837 Aff Henriot
  • 4 éme  Arrêt Cass .com.  20 mai 2008  N°: 07 18397.
  • 5 éme  Arrêt Cass com 23 septembre 2008 N° 07-15210 Aff Lamarque.
  • 6 éme  Arrêt Cass Com 4 novembre 2008 N° 07-19870 Aff Bénéteau.

     lamarque doc  lamarque.rtf

Artile 168 CGI : un retour ???

SIGNE DE RICHESSE.jpgLe retour de la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments
du train de vie du contribuable ?

 

La tribune sur l’imposition minimum

 

Les services fiscaux remettraient  en application l’imposition sur les signes extérieurs de richesse dans le cadre du débat républicain sur  un impôt minimum tel qu'il est prévu par l'article 168 CGI

 

En cas de disproportion marquée entre le train de vie  d'un contribuable et ses revenus, l'administration a le droit de substituer au régime de droit commun de détermination du revenu imposable, une taxation forfaitaire de la base d'imposition d'après certains éléments de ce train de vie.

 

Cette règle permet en fait la création d’une imposition  minimum pour les contribuables domiciliés en France.

Ne serait  il opportun d’étudier un système similaire pour les non domiciliés et réétudier la doctrine dite  Kerlan des années 60 et de  réexa!iner l"application de l'artciel 164 C dans le cadre des traités fiscaux ?

Ne faudrait il pas réinterpréter les conventions fiscales qui dans certains cas sont devenues des niches fiscales internationales au profit des non résidents  alors que la définition française du domicile fiscale  parait trop rigide  , pas assez souple , en un mot c'est une définition absolue du tout ou rien qui permet à notre système de devenir un filet à grosse maille.

Pour quelle raison les résidents non domiciliés ne pourraient ils pas  en effet participer aux dépenses de l'état , dépenses dont ils profitent lors de leur séjour secondaire en France??? De nombreux états pratiquent cette politique à la satisfaction et à la sécurité fiscale de tous ???

 

-pour les contribuables résidents domiciliés  

 

CGI, art. 168 ;   LPF, art. L. 63

 

La doctrine administrative DB 5 51 

 

-pour les contribuables résidents non domiciliés

 

Article 164 C  CGI

 

 ATTENTION Les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent  des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal. 

 

La doctrine administrative  DB5B7112

 

-pour les non résidents non domiciliés

 

Imposition que sur les revenus de source française conformément
à l’article 164 B CGI

 

Instruction en cours de rédaction

 

La jurisprudence  sur l’article 168

 

 

 

1)    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/08/2008, 305442, Inédit au recueil Lebon

2)    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/11/2006, 280553

3)    Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2006, 2755

 

4)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1998, 172175, inédit au recueil Lebon

5)    Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 janvier 1997, 139711, mentionné aux tables du recueil Lebon

6)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 76251, inédit au recueil Lebon

7)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1994, 76634, mentionné aux tables du recueil Lebon

8)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 75145, inédit au recueil Lebon

] 9)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 77587, mentionné aux tables du recueil Lebon

10)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 avril 1993, 81643, mentionné aux tables du recueil Lebon

11)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74966, inédit au recueil Lebon

12)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74304, inédit au recueil Lebon

13)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 77418, mentionné aux tables du recueil Lebon

14)  Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75016, inédit au recueil Lebon

15)  Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75017, inédit au recueil Lebon

16)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 83977, inédit au recueil Lebon

17)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 82182, inédit au recueil Lebon

18)  Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 26 juin 1992, 81598, inédit au recueil Lebon

19)  Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1992, 81891, inédit au recueil Lebon

20)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 mai 1992, 79723, publié au recueil Lebon

 

La jurisprudence  sur l’article 164 C

 

 

1)    Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 août 2006, 252495, inédit au recueil Lebon

2)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 253224, inédit au recueil Lebon

3)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 239975, mentionné aux tables du recueil Lebon

4)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 244671, mentionné aux tables du recueil Lebon

5)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221075, publié au recueil Lebon

6)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221076, inédit au recueil Lebon

7)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221077, inédit au recueil Lebon

8)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221197, inédit au recueil Lebon

9)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221198, inédit au recueil Lebon

10)  Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221199, inédit au recueil Lebon

11)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 85626, mentionné aux tables du recueil Lebon

12)  Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 9 décembre 1988, 62909, inédit au recueil Lebon


 


 

 

14.11.2008

Abus de droit : 170 jurisprudences

13.11.2008

Améliorer la sécurité fiscale

SOLIDARITE.jpgAMELIORER  LA SECURITE JURIDIQUE ET  LUTTER CONTRE LA FRAUDE ORGANISEE

Le constat effectué en juillet par Olivier Fouquet dans son rapport sur les relations entre le fisc et le contribuable était sans appel :

 « En dépit des progrès techniques considérables réalisés dans les rapports entre l'administration et les contribuables, dont les garanties ont été sensiblement accrues, le climat de méfiance réciproque qui existait subsiste toujours : de part et d'autre, personne ne joue cartes sur table. Le contrôle fiscal demeure inspiré par des considérations de répression et de rendement et le contribuable le ressent profondément », écrivait le conseiller d'Etat, en soumettant une cinquantaine de propositions au gouvernement.

LE RAPPORT FOUQUET

Le ministre du Budget et des Comptes publics, Eric Woerth, s'apprête à valider la plupart de ces préconisations. Il présentera une batterie de mesures mercredi 19 novembre, à l'occasion de l'examen du projet de loi de Finances rectificative, qui comprendra également un volet important de lutte contre la fraude fiscale organisée).

Un contrôle à décharge

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10.11.2008

la charge de la preuve en fiscalité

charge de la preuve.jpgDans un arrêt du 16 mai 2008 , le conseil nous rappelle les principes de base qui gouvernent la charge de la preuve en droit fiscal français . 

 

Conseil d’État   16 mai  2008 N° 288101 Aff SELAFA GEOMAT

 

M. Séners François, commissaire du gouvernement

 

olivier fouquet : jusqu ou theoriser la charge de la preuve

 

Le fisc doit motiver et prouver

 

determination du resultat fiscal

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Abus de droit et charge de la preuve

charge de la preuve.jpgNouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

 

CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

 

 

 

"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

 

 

TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

Envoyer cette note à un ami

Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

A titre de rappel, le conseil avait utilisé une argumentation similaire en matière de fiscalité internationale pour refuser de voir appliquer l’article 57 car
le service n’établissait pas, en se bornant à se référer…." 

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02.11.2008

Les Bases du contentieux fiscal

 07e170eba01a813e4544739e8c736afc.jpgATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.

 Pour enregistrer, diffuser la présente tribune
auprès de vos collaborateurs cliquer

 Ces documents et leurs liens peuvent  être enregistrés, diffusés et imprimés

ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; ( cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance .

Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.

Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.

Prix de transfert entre sociétés apparentées

En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. (cliquer)

Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.

En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.

Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).

Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables. 

De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .

Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .

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