28.09.2009
O FOUQUET sur AXA et GOLDFARB
LES REFLEXIONS D’ O FOUQUET
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB
LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET
pour imprimer et diffuser librement la tribune cliquer
Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit et non celle du scribe.
Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs de ce blog sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009 concernant la répression des abus de droit fiscal et de la fraude à la loi
Nos lecteurs sont aussi informés que vous avez écrit une tribune de doctrine sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)
Je rappelle la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire
Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.
ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;
ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;
Compte tenu de cette situation, le vérificateur a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;
Sur l’application de l’abus de droit,
Dans les deux affaires le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.
Sur l’application de la fraude à la loi
Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a aussi examiner cet autre moyen.
La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".
Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant ce qui lui permettra aussi toute souplesse….
La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à AXA et j'avais écrit qu’
'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "
Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte
En fait, la difficulté vient de l’analyse de l’adjectif « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi ou de la grammaire de la loi. ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit …et non celle du scribe.
Question de P.Michaud . Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un trés grand nombre de praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
10:20 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avis de o fouquet sur abus de droit dans axa et goldfarb
27.09.2009
O FOUQUET sur AXA
Le président FOUQUET répondra, avec sa gentillesse et son habileté habituelles aux questions que nous lui avons posées après l’arrêt AXA dans une tribune libre lundi 28 septembre à 10 heures 30.
25.09.2009
La Suisse est redevenue Blanche
La Suisse et les Etats-Unis signent une convention révisée
contre les doubles impositions
La suisse redevient blanche
Le communiqué du 25 septembre de BERNE
Les tribunes EFI sur la Suisse
l'info prémonitoire de la radio suisse romande
Le cri de bonheur du Temps
Le cri de joie de nos amis suisses
(proposé par un ami blogueur de Genève)
À Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le 23 SEPTEMBRE 2009 le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu.
Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE.
Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.
Ces dispositions ne sont pas applicables rétroactivement.
Toutefois, la date de la signature est déterminante pour ce qui est des renseignements bancaires.
Enfin, la pêche aux renseignements est exclue comme dans les autres CDI déjà signées.
Le Communique de Berne
L'avenant du 23 septembre 2009 entre la Suisse et les USA
23.09.2009
Abus de droit: AXA et GOLDFARB
Le conseil vient de rendre deux arrêts de principe -favorables aux contribuables -sur l’abus de droit mais concernant des situations anciennes.
L’article L64 LPF applicable en 1992 et 1993
L’article L64 LPF applicable depuis le 1er janvier 2009
Le rapport de la commission des finances du Sénat sur la réforme de l'article L64 LPF
Décembre 2008
Les projets de Bulletins Officiels pour examen et avis
Le premier principe dégagé par le conseil sur l'article L 64 dans sa rédaction applicable à l'époque
"l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précédentes (ndlr article L 64 applicable en 1992 et 1993 ) lorsqu'elle entend contester, comme moyen de paiement de l'impôt dû, l'utilisation de l'avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus"
Le deuxième principe est fondé sur la notion de fraude à loi et fera l'objet d'un interwiew d'O FOUQUET
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 305586 Aff AXA
Sur CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA (décharge)
commentaires en preparation
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 305596 Aff GOLDFARB
Sur CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980 SA Henri Goldfarb (maintien des impositions
commentaires en préparation
20:06 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : 7 septembre 2009 n° 305586 aff axa
11.09.2009
La pratique de la cellule de régularisation
Le blog le cercle des fiscalistes est une marque déposée et a été créé en juin 2007.
Il est indépendant du sympathique, convivial et bien évidemment fortement informatif site bancaire et publicitaire lecercledesfiscalistes
Des journalistes ont testé la cellule
Rappel du principe
La cellule n’a pas pout objet de pratiquer une réduction des droits en principal mais de régulariser une déclaration spontanée des sommes non déclarées en modulant les sanctions
La modulation des sanctions est faite en tenant compte de la position passive ou active du contribuable
-Les documents demandés sont les suivants
-La propriété des comptes
-L’origine des sommes ; en effet sont exclus de la régularisation les sommes de provenance illicite (drogue, trafic d’armes, terrorisme etc )
-La situation du contribuable : a t il été passif ou actif dans l’organisation du placement notamment en cas de placement au travers d’un organisme (trust, fondation etc) ?
En clair pour une succession non déclarée pour une période prescrite, les droits dus sont l’ISF et l’impôt sur le revenu majorés des intérêts de retard et d’une amende qui est comprise entre 5% et un peu plus des droits en principal et non du capital
Le régime de régularisation américain est beaucoup plus sévère
12:10 Publié dans Fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
10.09.2009
Les rapports sur les paradis fiscaux

- Rapport de la mission d'information parlementaire
sur les paradis fiscaux Septembre 2009
22:26 Publié dans Fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : rapport de la mission d'information parlementaire sur les paradi
Beethoven vous souhaite un bon weekend
17:34 Publié dans LE CERCLE CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : lecercledesfiscalistes, le cercle des fiscalistes
05.09.2009
comptes et revenus etrangers : le droit

le blog le cercle des fiscalistes est une marque déposée et a été créé en juin 2007.
il est indépendant du sympathique,convivial
et bien évidemment fortement informatif
site bancaire et publicitaire lecercledesfiscalistes
Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.
À cet égard, les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).
Des dispositions particulières ont été prévues en ce qui concerne les salariés envoyés à l'étranger par leur entreprise et les agents de l'État en service à l'étranger.
I Déclaration douanière des valeurs papiers
II Obligation de déclaration des comptes ouverts
ou utilisés à l'étranger
15:07 Publié dans Fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : obligation de déclaration des comptes ouverts à l'tranger
01.09.2009
Bercy demande votre avis
La DGFiP vous propose d'apporter votre avis sur trois projets d’instructions portant notamment sur les articles L 64 du Livre des procédures fiscales, 1653 C et 1729 du Code général des impôts.
Cette consultation publique prendra fin le 30 septembre prochain.
Ces trois projets de BOI sont plus précisément destinés à commenter les dispositions des articles L 64 et L 64 A du Livre des procédures fiscales, 1653 C, D et E, 1729,1754 V 1 du CGI modifiés par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008).
Les personnes qui souhaitent formuler des observations sur ces documents devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :
bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr
Avertissement :
Les présents projets sont des documents de travail qui ne constituent pas des Bulletins officiels des impôts. Ils n'engagent pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'ils contiennent tant que des Bulletins officiels des impôts n'auront pas été signés par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.
14:07 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note




