28.09.2009

O FOUQUET sur AXA et GOLDFARB

CONSEIL ETAT.jpgLES REFLEXIONS D’ O FOUQUET 
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB

 

LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET

 

pour imprimer et diffuser librement la tribune cliquer     

 

 

Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit et non celle du scribe.

 

 

 

 

Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs de ce blog  sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009  concernant la répression des abus de droit fiscal  et de  la fraude à la loi

 

Nos lecteurs  sont aussi informés que vous avez écrit une tribune  de doctrine  sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)

 

Je rappelle  la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire

 

Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.

ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;

ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;

 

Compte tenu de cette situation, le vérificateur  a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit  au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration  a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;

 

Sur l’application de l’abus de droit,

 

 Dans les deux affaires  le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées  autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.

 

Sur l’application de la fraude à la loi

 

Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a  aussi  examiner cet autre moyen.

La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes  à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".

  

Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF   sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant  ce qui lui permettra aussi toute souplesse….

 

La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à  AXA et j'avais écrit qu’

 

'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "

 

Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte

 

En fait, la difficulté vient   de l’analyse de l’adjectif  « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi   ou de la grammaire de la loi. ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit …et non celle du scribe.

 

Question de P.Michaud . Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un trés grand nombre de  praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

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27.09.2009

O FOUQUET sur AXA

CONSEIL ETAT.jpgLe président FOUQUET  répondra, avec sa gentillesse et son habileté habituelles aux questions que nous lui avons  posées  après l’arrêt  AXA  dans une tribune libre lundi 28 septembre à 10 heures 30.

25.09.2009

La Suisse est redevenue Blanche

suisse blancie.jpgLa Suisse et les Etats-Unis signent une convention révisée
contre les doubles impositions

La suisse redevient blanche

Le communiqué du 25 septembre de BERNE

Les tribunes EFI sur la Suisse

l'info prémonitoire de la radio suisse romande

Le cri de bonheur du Temps

Le cri de joie de nos amis suisses 
(proposé par un ami blogueur de Genève)

 À Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le 23 SEPTEMBRE 2009 le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu.

Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE.

Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.

Ces dispositions ne sont pas applicables rétroactivement.

Toutefois, la date de la signature est déterminante pour ce qui est des renseignements bancaires.

Enfin, la pêche aux renseignements est exclue comme dans les autres CDI déjà signées.

Le Communique de Berne

 L'avenant du 23 septembre 2009 entre la Suisse et les  USA 

Note de la Confédération suisse aux Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Note des  Etats-Unis d'Amérique à  la Confédération suisse aen vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu


Convention du 9 juillet 1951 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des d'impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires

23.09.2009

Abus de droit: AXA et GOLDFARB

disciplien.jpgLe conseil vient de rendre deux arrêts de principe -favorables  aux contribuables -sur l’abus de droit   mais concernant des situations  anciennes.

 

L’article L64 LPF applicable en 1992 et 1993

 

L’article L64 LPF applicable depuis le 1er janvier  2009

 

 

Le rapport de la commission des finances du Sénat sur la réforme de l'article  L64 LPF
Décembre 2008 

 

 

Les projets de Bulletins Officiels pour examen et avis

 

 

Le  premier principe dégagé par le conseil sur l'article L 64  dans sa rédaction applicable à l'époque

 

 

"l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précédentes (ndlr article L 64 applicable en 1992 et 1993 ) lorsqu'elle entend contester, comme moyen de paiement de l'impôt dû, l'utilisation de l'avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus"

 

Le deuxième principe est fondé sur la notion de fraude à loi et fera l'objet d'un interwiew d'O FOUQUET

 

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 305586  Aff AXA

 

Sur CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA (décharge)

 

commentaires en preparation

 

 

Conseil d’État  7 septembre 2009  N° 305596  Aff GOLDFARB

 

Sur CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980  SA Henri Goldfarb (maintien des impositions

 

commentaires en préparation

11.09.2009

La pratique de la cellule de régularisation

Le blog le cercle des fiscalistes est une marque déposée et a été créé en juin 2007. 

Il est indépendant du sympathique, convivial et  bien évidemment fortement informatif site bancaire et publicitaire lecercledesfiscalistes

 

la confession.jpg  LA CELLULE DE REGULARISATION

 

Des journalistes ont testé la cellule 

 

 

Rappel du principe 

 

La cellule n’a pas pout objet de pratiquer une réduction des droits en principal mais de régulariser une déclaration spontanée des sommes non déclarées en modulant les sanctions

 

 

 

La modulation des sanctions  est faite en tenant compte de la position passive ou active du contribuable

 

-Les documents demandés sont les suivants

 

-La propriété des comptes

 

-L’origine des sommes ; en effet sont exclus de la régularisation les sommes de provenance illicite (drogue, trafic d’armes, terrorisme etc )

 

-La  situation du contribuable : a t il été passif ou actif dans l’organisation du placement notamment en cas de placement au travers d’un organisme (trust, fondation etc) ?

 

En clair pour une succession non déclarée pour une période prescrite, les droits dus sont l’ISF et l’impôt sur le revenu  majorés des intérêts de retard et d’une amende qui est comprise entre 5% et un peu plus des droits en principal et non du capital

 

Le régime  de régularisation américain est beaucoup plus sévère

 

 

 

 

10.09.2009

Les rapports sur les paradis fiscaux

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Beethoven vous souhaite un bon weekend

 

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Symphonie n° 9 de Beethoven

05.09.2009

comptes et revenus etrangers : le droit

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le blog le cercle des fiscalistes est une marque déposée et a été créé en juin 2007. 

il est indépendant du sympathique,convivial
et  bien évidemment fortement informatif
site bancaire et publicitaire lecercledesfiscalistes

Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

À cet égard, les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).

 Des dispositions particulières ont été prévues en ce qui concerne les salariés envoyés à l'étranger par leur entreprise et les agents de l'État en service à l'étranger.

I  Déclaration douanière des valeurs papiers

 Que précise la loi suisse ?

II Obligation de déclaration des comptes ouverts
ou utilisés à l'étranger

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01.09.2009

Bercy demande votre avis

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La DGFiP vous propose  d'apporter votre avis sur  trois projets d’instructions portant notamment sur les articles L 64 du Livre des procédures fiscales, 1653 C et 1729 du Code général des impôts. 

Cette consultation publique prendra fin le 30 septembre prochain.

 

 

 

Ces trois projets de BOI sont plus précisément destinés à commenter les dispositions des articles L 64 et L 64 A du Livre des procédures fiscales, 1653 C, D et E, 1729,1754 V 1 du CGI modifiés par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008).

 

Les personnes qui souhaitent formuler des observations sur ces documents devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :

 

bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr

 

 

Avertissement :


Les présents projets sont des documents de travail qui ne constituent pas des Bulletins officiels des impôts. Ils n'engagent pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'ils contiennent tant que des Bulletins officiels des impôts n'auront pas été signés par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.

 

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