09.07.2010
De La loyauté de la preuve
L’obligation de loyauté en droit fiscal
patrick Michaud
Avocat
Mise à jour 8 juillet
Des enregistrements illégaux peuvent ils être produits en justice?
Des enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).
Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.
Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.
Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).
Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin
Il s'agit d'un principe établi sous la révolution par le décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui oblige le juge pénal à se prononcer d'après son intime conviction .
Mise à jour 25 juin
Mise à jour 3 juin 2010
L’ordonnance de visite domiciliaire doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement
A défaut, la cassation est prononcée
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122
en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;
saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;
en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC
02:37 Publié dans charge de la preuve | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : l’obligation de loyauté en droit fiscal
29.06.2010
O FOUQUET L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX
REDIFFFUSION
Le conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat
Chronique d’Olivier Fouquet
publiée avec l’aimable autorisation
de la REVUE ADMINISTRATIVE
L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX
cliquer pour imprimer
par Olivier FOUQUET
Conclusions de Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement
Lire aussi sur la notion d’impartialité « subjective «
De l'intervention d'un inspecteur général des finances ...§§§
20:48 Publié dans charge de la preuve | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
08.01.2010
L'ENQUETE FISCALE JUDICIAIRE
17:26 Publié dans charge de la preuve | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : police fiscale, enquete fiscale judiciaire, inspecteur des impots judiciaire
03.01.2010
cellule de regularisation: la suite
.
Comme cela avait été envisagé, les pouvoirs publics refléchisseraient à étendre aux particuliers les régles de régularisation applicables aux entreprises
Mais ,il sera indispensable que les règles soient transparentes
Fraude fiscale : le gouvernement va "prolonger" la possibilité de régulariser
Depuis 2005, Les entreprises peuvent régulariser en cours de contrôle les erreurs commises de bonne foi relevées dans le cadre d'une vérification de comptabilité. En contrepartie d'un paiement immédiat des impositions complémentaires, les contribuables bénéficient d'une réduction de 50 % des intérêts de retard dus.
I CONTROLE FISCAL SUR DEMANDE
14:25 Publié dans charge de la preuve | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : cellule de regularisation
21.11.2009
La pratique de la cellule
rediffusion pour forte lecture certainement un peu tardive
Des journalistes ont testé la cellule
Attention les intérêts et pénalités sont assis sur les droits en principal et non sur le capital et ce contrairement à une méchante rumeur ...étrangére mais européenne
Rappel du principe
La cellule n’a pas pout objet de pratiquer une réduction des droits en principal mais de régulariser une déclaration spontanée des sommes non déclarées en modulant les sanctions
La modulation des sanctions est faite en tenant compte de la position passive ou active du contribuable
-Les documents demandés sont les suivants
-La propriété des comptes.
-L’origine des sommes : succession, cession, revenus professionnels non déclarés etc..en effet sont exclus de la régularisation les sommes de provenance illicite (drogue, trafic d’armes, terrorisme etc )
-La situation du contribuable : a t il été passif ou actif dans l’organisation du placement notamment en cas de placement au travers d’un organisme (trust, fondation etc) ?
En clair pour une succession non déclarée pour une période prescrite (date du décès de plus de 6 ans), les droits dus sont l’ISF et l’impôt sur le revenu majorés des intérêts de retard et d’une amende qui est comprise entre 5% et un peu plus sur les droits en principal et non sur le capital.
Pa r ailleurs, en pratique , la régularisation s'effectue par le dépot de déclarations rectificatives d'impot sur le revenu (trois ans), d'ISF (6ans) et de droit de sucession ( six ans) et éventuellement de donation manuelle.
les droits en principal qui sont dus dans toutes les situations seront majorés des intérêts de retard qui peuvent être plafonnés ainsi que les pénalités dont le taux varienr entre 5% si le contribuable a été passif à 20% en cas de "fort activisme fiscal" .
Le régime de régularisation américain est beaucoup plus sévère
13:26 Publié dans charge de la preuve | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : la cellule de regularisation
23.08.2009
Les fichiers immobiliers en ligne
LE GUIDE DE L'EVALUATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE
L’information légale sur le patrimoine immobilier.
Document cadastral ou hypothécaire : plan et matrice cadastrale, situation patrimoniale de personne ou hypothécaire de bien .
A quand l’accès public au fichier immobilier ?
Cass 3e chambre civile, 9 avril 2008 (Bull. n° 65, pourvoi n° 07-14.411)
Les services fiscaux envisagent de créer en 2010 une version grand public du logiciel ŒIL qui s'appellerait PATRIN, ce qui suppose de supprimer les références aux noms des acheteurs et des vendeurs. La règle d’une évaluation contradictoire entre l’administration et le citoyen sera alors observée.
Accès au fichier des notaires .
IMMO NOTAIRES ARGUS : Comparez avant d'acheter ou de vendre
Ces informations permettent de comparer le prix d’un bien immobilier avec ceux de maisons ou d’appartements ayant fait l’objet d’une vente à proximité.
Ces données chiffrées sur les prix de l'immobilier ancien (plus de 5 ans) en Ile-de-France sont issues de la Base BIEN (Base d'Informations Economiques Notariales), base de données constituée par les notaires de Paris-Ile-de-France à partir des actes de vente passés dans les études de notaires.
L’achat, le paiement et la livraison immédiate de ces données sont effectués en ligne de manière totalement dématérialisée et sécurisée.
Le prix de la commande est de 10 €. Toute commande nécessite de disposer d’une adresse e-mail valable. Vous disposerez d'un délai de 7 jours pour consulter en ligne votre commande.
10:03 Publié dans charge de la preuve | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : l’accès public au fichier immobilier ?
18.08.2009
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

REDIFFUSION
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
Les tribunes du Président O FOUQUET
Lire la proposition 36 du Rapport Fouquet
Note de P MICHAUD: En dehors de ce sympathique et nécessaire débat démocratique , la pratique de la modulation des sanctions , si elle est entérinée par les jurisprudences françaises et européennes ,va poser de fantastiques difficultés d'organisation administrative, difficultés qui vont du nécessaire respect de l'égalité devant la sanction à l'organisation matérielle de l'instruction et du "prononcé personnalisé"des sanctions.
Si il est souhaitable de "personnaliser" la sanction - au sens de la jurisprudence de la CEDH, il est aussi nécessaire d'éviter de "noyer " nos tribunaux sous ce nouveau contentieux de masse .
Notre législateur devra donc trouver le moyen de "personnaliser" ce nouveau contentieux de masse
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ETADMINISTRATIVES
pour imprimer l'article de Mr O FOUQUETcliquer
Par
Olivier Fouquet
Président de Section au Conseil d’Etat
Conseil d’Etat 16 février 2009 n°274000, Sté Atom
Les conclusions de Mme Claire Legras,
rapporteur public
BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS 13 K-7-09 du 18 juin 2009
La décision du Conseil d’Etat du 16 février 2009 n°274000, Sté Atom (aux conclusions de Claire Legras : BDCF 5/09 n°59), rendue dans la formation la plus élevée du Contentieux, celle de l’Assemblée, qui a fait basculer le régime du contentieux des sanctions administratives de l’excès de pouvoir au plein contentieux, conduit une nouvelle fois à s’interroger sur la faculté que pourrait avoir le juge de moduler les sanctions infligées par l’administration, qu’elles soient administratives ou fiscales.
04:30 Publié dans charge de la preuve | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : arret atom 16 fevrier 2009, boi 13k709, o fouquet et claire legras
29.05.2009
Le principe du contradictoire en droit fiscal

Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal
Encadrement en cas de vérification de comptabilité du délai de réponse de l'administration aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification (article 14-III de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007).
13 L-9-08 n° 105 du 18 décembre 2008 :
Un point de synthèse sur l’avocat représentant fiscal
Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal
(cliquer pour lire les arrêts )
LES QUATRES ARRETS DU CONSEIL D'ETAT
Un contentieux commençait à se répandre sur la régularité des motivations des propositions de rectification..
10:45 Publié dans charge de la preuve, CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
17.12.2008
Abus de droit: la charge dela preuve

Nouveau
:: L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal
CAA PARIS 3 octobre 2008 N° 06PA02147 Aff DEFI GROUP
"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit"
ABUS DE DROIT 170 JURISRUDENCES
TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE
Envoyer cette note à un ami
Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière n’apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .
16:35 Publié dans charge de la preuve | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit: la charge dela preuve
10.11.2008
la charge de la preuve en fiscalité
Dans un arrêt du 16 mai 2008 , le conseil nous rappelle les principes de base qui gouvernent la charge de la preuve en droit fiscal français .
Conseil d’État 16 mai 2008 N° 288101 Aff SELAFA GEOMAT
M. Séners François, commissaire du gouvernement
olivier fouquet : jusqu ou theoriser la charge de la preuve
Le fisc doit motiver et prouver
21:01 Publié dans charge de la preuve | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : la charge de la preuve en fiscalité




