09.07.2010

De La loyauté de la preuve

b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgL’obligation de loyauté en droit fiscal

 

patrick Michaud

Avocat

 

Mise à jour 8 juillet

Des  enregistrements illégaux  peuvent ils être produits en justice? 

Des  enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).

Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.

Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.

Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).

Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin

Il s'agit d'un principe établi sous la révolution  par le décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui oblige le juge pénal à se prononcer d'après  son intime conviction .

 

Mise à jour 25 juin

 

Sur la dénonciation anonyme

 

 

 

Mise à jour 3 juin 2010

 

L’ordonnance de visite domiciliaire  doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement

   A défaut, la cassation est  prononcée 

 

Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122

 

 

en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;

saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;

en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;

PAR CES MOTIFS :  REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; 

Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC 

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29.06.2010

O FOUQUET L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX

REDIFFFUSION

SAINT LOUIS.jpgLe conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat 

 

 

Chronique d’Olivier Fouquet
publiée avec l’aimable autorisation
de la
REVUE ADMINISTRATIVE 

 

               

L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX 
cliquer pour imprimer

 

par Olivier FOUQUET

CE 1er Décembre 2008 n°292166 

 

Conclusions de Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement

 

Lire aussi sur la notion d’impartialité « subjective « 

 

De l'intervention d'un inspecteur général des finances ...§§§

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08.01.2010

L'ENQUETE FISCALE JUDICIAIRE

 

DETECTIVE2.jpgL’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale

Article 23 de la loi de finances rectificative pour 2009 

 

 

La recherche d'informations fiscales et la justice

 

Droit de communication fiscale et la justice

 

L’enquête fiscale judiciaire cliquer

 

 

PLAN

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03.01.2010

cellule de regularisation: la suite

.

Afficher l'image en taille réelleComme  cela avait été envisagé, les pouvoirs publics refléchisseraient à étendre aux particuliers les régles de régularisation applicables aux  entreprises

Mais ,il sera indispensable que les règles soient transparentes

 

Fraude fiscale : le gouvernement va "prolonger" la possibilité de régulariser

Depuis 2005,  Les entreprises peuvent régulariser en cours de contrôle les erreurs commises de bonne foi relevées dans le cadre d'une vérification de comptabilité. En contrepartie d'un paiement immédiat des impositions complémentaires, les contribuables bénéficient d'une réduction de 50 % des intérêts de retard dus.

I          CONTROLE FISCAL SUR DEMANDE

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21.11.2009

La pratique de la cellule

rediffusion pour forte lecture certainement un peu tardive 

 

la confession.jpg  LA CELLULE DE REGULARISATION

 

Des journalistes ont testé la cellule 

 

Attention les intérêts et pénalités sont assis sur les droits en principal et non sur le capital et ce contrairement à une méchante rumeur ...étrangére mais  européenne

 

 

Rappel du principe 

 

La cellule n’a pas pout objet de pratiquer une réduction des droits en principal mais de régulariser une déclaration spontanée des sommes non déclarées en modulant les sanctions

 

La modulation des sanctions  est faite en tenant compte de la position passive ou active du contribuable

 

-Les documents demandés sont les suivants

 

-La propriété des comptes.

 

-L’origine des sommes : succession, cession, revenus professionnels non déclarés etc..en effet sont exclus de la régularisation les sommes de provenance illicite (drogue, trafic d’armes, terrorisme etc )

 

-La  situation du contribuable : a t il été passif ou actif dans l’organisation du placement notamment en cas de placement au travers d’un organisme (trust, fondation etc) ?

 

En clair pour une succession non déclarée pour une période prescrite (date du décès de plus de 6 ans), les droits dus sont l’ISF et l’impôt sur le revenu  majorés des intérêts de retard et d’une amende qui est comprise entre 5% et un peu plus sur les  droits en principal et non sur le  capital.

 

Pa r ailleurs, en pratique , la régularisation s'effectue par le dépot de déclarations  rectificatives d'impot sur le revenu (trois ans), d'ISF (6ans) et de droit de sucession ( six ans) et éventuellement de donation  manuelle.

 

les droits en principal qui sont dus dans toutes les situations seront majorés des intérêts de retard qui peuvent être plafonnés ainsi que les pénalités dont le taux varienr entre 5%  si le contribuable a été passif à 20%  en cas de "fort activisme fiscal" .

 

Le régime  de régularisation américain est beaucoup plus sévère

 

 

 

 

23.08.2009

Les fichiers immobiliers en ligne

 

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LE CADASTRE EN FRANCE

LE GUIDE DE L'EVALUATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE 

 

 

L’information légale sur le patrimoine immobilier.

Document cadastral ou hypothécaire : plan et matrice cadastrale, situation patrimoniale de personne ou hypothécaire de bien . 

Patrimoine infos 

A quand l’accès public au fichier immobilier ?

Cass 3e chambre civile, 9 avril 2008 (Bull. n° 65, pourvoi n° 07-14.411)

Les services fiscaux envisagent de créer en 2010 une version grand public du logiciel ŒIL qui s'appellerait PATRIN, ce qui suppose de supprimer les références aux noms des acheteurs et des vendeurs. La règle d’une évaluation contradictoire entre l’administration et le citoyen sera alors observée. 

Accès au fichier des notaires .

IMMO NOTAIRES ARGUS : Comparez avant d'acheter ou de vendre

Ces informations  permettent de comparer le prix d’un bien immobilier avec ceux de maisons ou d’appartements ayant fait l’objet d’une vente à proximité.

Ces données chiffrées sur les prix de l'immobilier ancien (plus de 5 ans) en Ile-de-France sont issues de la Base BIEN (Base d'Informations Economiques Notariales), base de données constituée par les notaires de Paris-Ile-de-France à partir des actes de vente passés dans les études de notaires.

L’achat, le paiement et la livraison immédiate de ces données sont effectués en ligne de manière totalement dématérialisée et sécurisée.

Le prix de la commande est de 10 €. Toute commande nécessite de disposer d’une adresse e-mail valable. Vous disposerez d'un délai de 7 jours pour consulter en ligne votre commande.


18.08.2009

O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

arret droit fiscal.jpg

REDIFFUSION

 

Le président O.FOUQUET et la revue administrative  nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.

 

FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !

 

 

Les tribunes du Président O FOUQUET

 

Lire la proposition 36 du Rapport Fouquet

 

Note de P MICHAUD: En dehors de ce sympathique et nécessaire débat démocratique , la pratique de la modulation des sanctions , si elle est entérinée par les jurisprudences  françaises et européennes ,va poser de fantastiques difficultés d'organisation  administrative,  difficultés qui vont du nécessaire respect de l'égalité devant la sanction à l'organisation matérielle de l'instruction et du "prononcé personnalisé"des sanctions.

Si il est souhaitable de "personnaliser" la sanction - au sens de la jurisprudence de la CEDH, il est aussi nécessaire d'éviter de "noyer " nos tribunaux sous ce nouveau contentieux  de masse .

 

Notre législateur devra donc trouver le moyen de "personnaliser" ce nouveau contentieux de masse

 

 

 

" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

 

 

DE LA MODULATION DES SANCTIONS

FISCALES ETADMINISTRATIVES

 

pour imprimer l'article de Mr O FOUQUETcliquer  

Par

Olivier Fouquet

Président de Section  au Conseil d’Etat

 

Conseil d’Etat 16 février 2009 n°274000, Sté Atom

 

Les conclusions de Mme Claire Legras,
rapporteur public
 

 

BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS 13 K-7-09 du 18 juin 2009   

La décision du Conseil d’Etat du 16 février 2009 n°274000, Sté Atom (aux conclusions de Claire Legras : BDCF 5/09 n°59), rendue dans la formation la plus élevée du Contentieux, celle de l’Assemblée, qui a fait basculer le régime du contentieux des sanctions administratives de l’excès de pouvoir au plein contentieux, conduit une nouvelle fois à s’interroger sur  la faculté que pourrait avoir le juge de moduler les sanctions infligées par l’administration, qu’elles soient administratives ou fiscales.

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29.05.2009

Le principe du contradictoire en droit fiscal

 

LE BON SENS.jpg

 

 Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal

 

Encadrement en cas de vérification de comptabilité du délai de réponse de l'administration aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification (article 14-III de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007).

 

13 L-9-08 n° 105 du 18 décembre 2008 :

 

 

Un point de synthèse sur l’avocat représentant fiscal

 

 

 

Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal

(cliquer pour lire les arrêts )

 

LES QUATRES ARRETS DU CONSEIL D'ETAT

 

 

Un contentieux commençait à se répandre sur la régularité des motivations des propositions de rectification..

 

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17.12.2008

Abus de droit: la charge dela preuve

 

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Nouveau

:: L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

 

 

 

 

CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

 

 

 

"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

ABUS DE DROIT 170 JURISRUDENCES

 

 

TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

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Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

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10.11.2008

la charge de la preuve en fiscalité

charge de la preuve.jpgDans un arrêt du 16 mai 2008 , le conseil nous rappelle les principes de base qui gouvernent la charge de la preuve en droit fiscal français . 

 

Conseil d’État   16 mai  2008 N° 288101 Aff SELAFA GEOMAT

 

M. Séners François, commissaire du gouvernement

 

olivier fouquet : jusqu ou theoriser la charge de la preuve

 

Le fisc doit motiver et prouver

 

determination du resultat fiscal

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