19.07.2010

L'ISF devant le conseil constitutionnel

conseil constitutionnel.gif  L'ISF devant le conseil constitutionnel

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La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité

 

DECISION DU CONSEIL D’ETAT

 

La question de la conformité à la Constitution,
des articles
885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
est renvoyée au Conseil constitutionnel.
 

 

Des contribuables ont demande  au conseil d’état de poser une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel  sur l’ISF

 

Comme je l avais indique dan ma  tribune  ci dessous  

 

Procédure en excès de pouvoir contre une instruction

 

 

 De plus en plus de contribuables demandent au conseil d'état d'annuler certaines dispositions prises par voie réglementaire dans le cadre d'instruction fiscale. par l’utilisation de la procédure d'exces de pouvoir

 

Cette procédure, qui ne nécessite pas l’intervention d’un avocat au conseil d’état est rapide
et permet donc d'utiliser la QPC par ricochet

 

 

En l’espèce deux contribuables l’ont utilisée  pour soulever l’inconstitutionnalité de certaines disposition du l’ISF notamment le fait que des actifs ne produisant pas des revenus soient assujettis

 

 

Le conseil d’état dans une décision du 9 juillet a pose la Question  Prioritaire  de Constitutionnalité suivante

 

Conseil d'État  N° 339081   9 juillet 2010

 

La question de la conformité à la Constitution,
des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

 

 

La décision du conseil constitutionnel qui sera prise au plus tard début octobre sera déterminante pour la survie politique de cette  imposition , qui n existe plus qu’en France et en Suisse

 

Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ? 

 

Rappel du  droit de contestation des circulaires ou instructions

 

L’interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief

 

En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ;

le recours formé à leur encontre doit être accueilli, s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

 

Les conséquences constitutionnelles de ce droit

 

en vertu des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, il peut être soutenu, devant le juge de l'excès de pouvoir, que la circulaire ou l'instruction attaquée prescrit d'appliquer une disposition législative contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable dès lors qu'elle est soulevée, comme c'est le cas en l'espèce, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une instruction fiscale, qui est une instance au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, alors même que l'instruction en cause se borne à prescrire à l'administration fiscale d'appliquer les dispositions législatives contestées et que leur inconstitutionnalité alléguée est l'unique moyen invoqué par les requérants au soutien de ce recours ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que les litiges individuels relatifs à l'application de ces dispositions aux contribuables qu'elles visent relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ;  
 
M. et Mme A ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des instructions 7 R-1-89 du 28 avril 1989 et 7-S-1-92 du 11 février 1992 au motif qu'elles réitéraient les dispositions, contraires selon les requérants aux droits et libertés garantis par la Constitution, des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune ; la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présentée dans un mémoire distinct et motivé ;  

 

La position en droit des contribuables

 

M. et Mme A soutiennent que les dispositions de ces articles, réitérées par les instructions 7 R-1-89 du 28 avril 1989 et 7-S-1-92 du 11 février 1992, sont contraires, d'une part au principe d'égalité devant l'impôt, compte tenu de la différence de traitement qu'elles prévoient entre les contribuables mariés et les concubins notoires soumis à une imposition commune et les personnes ne vivant pas en concubinage notoire, lesquelles sont imposées séparément et, d'autre part, méconnaissent le principe de l'égale répartition des charges de la Nation entre tous les citoyens à raison de leurs facultés contributives, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, en tant qu'elles n'excluent pas de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les biens du foyer fiscal non productifs de revenus ; 

                                                                                                          

MOTIVATION DU CONSEIL D ETAT

 

En premier lieu, il résulte que ces dispositions, que les instructions attaquées prescrivent à l'administration fiscale d'appliquer, doivent être regardées, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, comme applicables au litige, au sens du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;  

 

en deuxième lieu que les modifications législatives ainsi intervenues depuis la déclaration de conformité prononcée par la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1981 peuvent être regardées comme traduisant, au sens du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, un changement de circonstances de nature à justifier que la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 885 A et 885 E lui soit à nouveau soumise ;  

 

 Enfin, le moyen ci-dessus analysé, invoqué par M. et Mme A à l'encontre de ces dispositions, soulève une question présentant un caractère sérieux ; 

 

 

DECISION DU CONSEIL D’ETAT

 

La question de la conformité à la Constitution,
des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

 

01.06.2010

Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?

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Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ? 

Patrick Michaud, Avocat 

Un homme politique est celui qui considère  
la prochaine élection
Un homme d'Etat est celui qui considère  
la prochaine génération
CHURCHILL 

Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. Le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsqu'en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

Les conclusions du rapport R. Barre 

Le Rapport de la Commission d'études d'un prélèvement sur les fortunes,  (cliquer) publié en 1979 à la demande de Raymond Barre était clair et prémonitoire  dans sa conclusion.

« L'institution d'un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d'un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d'un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l'équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales.
Cependant la création d'une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l'étranger plutôt que dans un sens profitable à l'économie nationale «  

L'ISF est il un « bon « impôt ? la suite à lire dans la tribune pdf 

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Le cout du bouclier  fiscal (source Les Echos)

Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee Références - Édition 2010

Rapport de la cour des comptes sur l'évolution de la fiscalité sur le patrimoine des ménages (mars 09)

 

Les très hauts revenus :
des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007

En 2007, c'est à partir de 84 500 euros de revenu déclaré annuel par unité de consommation qu'une personne se situe parmi les 1 % les plus riches. Alors que la moitié des revenus des personnes les plus aisées ne sont pas des revenus d'activité, les autres très hauts revenus restent principalement assis sur des revenus d'activité, comme la grande majorité de la population. La population des très hauts revenus est plus âgée et plus concentrée en région parisienne que le reste de la population. Entre 2004 et 2007, les revenus moyens des très hauts revenus ont augmenté plus rapidement que ceux de l'ensemble de la population. Le nombre de personnes franchissant des seuils symboliques de revenus annuels s'est également accru, d'où une augmentation notable des inégalités par le haut. 

 LE PLAN

Les conclusions du rapport Barre.
L'ISF est il un « bon « impôt ?.
Le rapport Marini (2004).
L'analyse de l'imposition de la fortune par la Cour de Luxembourg.

Les analyses du caractère confiscatoire.

Le droit français : la « prise en compte » des facultés contributives.
L'exemple allemand : le principe du partage des revenus entre Etat et contribuable.
La Cour européenne des droits de l'homme : le principe de non confiscation des biens.
La situation en Europe :

Demain la question prioritaire de constitutionnalité.

Les quatre conclusions à en tirer.

1ere conclusion : le bouclier n'est qu'une béquille.
2ème conclusion : le retour de la réflexion sur le revenu en nature.
3ème conclusion  le retour d'une imposition minimum.
4ème conclusion : les propositions de la cour des comptes.

Conclusion : la suppression du bouclier entrainera de jure la suppression de l'ISF!

isfdoc  isfdoc   

19.01.2010

ASSURANCE VIE la clause d'indisponibilité

203b2464f86e2095101a996f3853a6a5.jpgLes dispositions de l'article 885 F du CGI prévoient que les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

Nouveau janvier 2010

Les contrats d'assurance vie diversifiés avec une clause d'indisponibilité temporaire sont soumis à l'ISF

 

BOI 7 S 4 10 du 12 janvier 2010

 

Cass 24 juin 1997 n° 95 19577 

 

A la demande  de nombreux lecteurs, nous faisons un point technique

i  les contrats d'assurance non rachetables
ii les contrats d'assurance rachetables 
 l’abandon de la clause de rachat ??
iii les contrats avec prime de fidelite

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26.10.2009

Inédit le rapport Barre sur l' ISF

 

rapport sur les fortunes.jpg

 Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsque en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le Premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

 

 

Dans le cadre des réflexions sur le maintien de l'ISF,je blogue le rapport que MM VENTEJOL,BLOT et MERAUD ont remis à Mr Raymond BARRE,premier ministre , en décembre 1978 sur l'opportunité de créer un prélèvement sur les fortunes.

Cet ouvrage historique - épuisé ou censuré à l'époque  -peut être "consulté " à la bibliothèque de la documentation française (0140157272) et "commandé" à la National Library of Australia ou sur le site LE LIVRE.COM 

 

 

 

Rapport de la Commission d'études
d'un prélèvement sur les fortunes 

Documentation Française 1979

 

 

LE PREMIER MINISTRE

Paris, le 6 juillet 1978 

 

 

Conformément aux engagements pris dans le programme de Blois, le Gouvernement souhaite faire procéder à l’étude des problèmes que soulève l’institution d’un prélèvement éventuel sur les grosses fortunes.

 

Cette étude devra tout d’abord faire le bilan des divers types d’imposition sur les patrimoines professionnels et non professionnels que comporte déjà notre législation fiscale, notamment à l’occasion des impôts locaux et des transmissions successorales....

 

 

CONCLUSION :

 LE BILAN DES ARGUMENTS POUR ET CONTRE UN IMPOT ANNUEL SUR LA FORTUNE

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26.08.2009

L'ISF était il confiscatoire en l'espèce ??

 RICHE EN FAILLITE.jpg

Mr. et Mme Ba.... sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune ; ils ont déclaré un patrimoine de 72 943 181 euros en 2002, 78 091 482 euros en 2003, 57 963 774 euros en 2004 et 74 895 906 euros en 2005 ; ils ont demandé à l'administration la restitution de l'imposition acquittée, en raison de son caractère confiscatoire.

 

 

 

L'ISF EST IL CONFISCATOIRE ?( novembre 2007)

 

Conseil constitutionnel versus Cour de cassation

 

Tribunes EFI sur l'ISF 

 

Leur demande ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Bordeaux.qui ont confirmés la position de l’administration.

 

La cour de cassation rejette leur pourvoi fondé sur le caractère confiscatoire de l’ISF... 

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-16.762, Publié au bulletin

 

Cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2008

 

1) Après avoir rappelé à bon droit que les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des  composantes du revenu soumis à imposition,

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05.06.2009

ISF 09 LE BOUCLIER FISCAL

9d15b474a39669ba84b7bf485fb40897.jpgLe Bouclier fiscal 2009      

 

comment le calculer

 

 

 

 

La notice  technique pour  l'ISF 09   

 

l'imprimé de demande de remboursement 2041 DRID

 

la fiche technique 2041 GO 

Plafonnement des impositions directes en fonction du revenu.

Autoliquidation du plafonnement par le contribuable

 

 

  •  
  • Les imprimés 2041 DRBF sur l’auto liquidation du bouclier fiscal  (à paraître)
  •  

 

29.05.2009

FLASH TRUST ET ISF

trust3 (2).jpgLa constituante américaine mais domiciliée en France
d'un trust américain révocable et discrétionnaire
est soumise à l’ISF

 

 

 

 

 Les tribunes EFI sur le trust et la fiducie 

 

La jurisprudence fiscale et judiciaire
sur le trust et la fiducie
 
(avec notamment le jgt de nanterre in extenso et
l'arrêt Cass du 17 mai 2007 en matière de droit de succession)

 

 

Position administrative

 

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05.12.2008

Bouclier,ISF et supports

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REDIFFUSION  MISE A JOUR au 26 aout 2008

Les tribunes EFI sur l'isf

La question est de savoir si les revenus incorporés dans des contrats d’assurance vie doivent être inclus ou exclus du bouclier fiscal.

.L'administration a apporté  sa réponse

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N° 83 du 26 AOÛT 2008
13 A-1-08
 

Bouclier fiscal .Droit à restitution des impositions en fonction du revenu. Prise en compte des contributions et prélèvements sociaux. Contrat multi support

Assurance vie rachetable ou non rachetable? : un point ISF cliquer

Les tribunes EFI sur l'ISF                  Le site de la FFSA  

« Influence de la fiscalité sur les comportements d’épargne ». DGTPE –Diagnostics Prévisions et Analyses Economiques. Ministère de l’Economie

 

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Le code des impôts paraissait  clair.

L’article 1649 0 A-4 du Code Général des Impôts dispose : « le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions (…) »
L’article 1649 0 A-6 du Code Général des Impôts précise que « les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L.315-1 à 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l’application du 4, à la date de leur inscription en compte ».

En conclusion :

  • Pour les contrats d’assurance vie en unité de compte, les revenus ne sont pas inclus dans le bouclier fiscal.
  • Pour les contrats d’assurance vie en €uros, les revenus sont inclus dans le bouclier fiscal.

DISTINCTION ENTRE CONTRAT EN UNITE  DE COMPTE EN €UROS ET EN SUPPORT  cliquer

La difficulté provient des contrats multi supports.

En effet, l’administration a publié une instruction 13 A-1-06 N° 207 du 15 DECEMBRE 2006 qui précise

« 52.  Exceptions. Le 6 de l’article 1649-0 A du CGI prévoit toutefois une règle particulre pour les produits des comptes dépargne logement, des plans dépargne populaire et des contrats dassurance-vie en euros.

Ainsi, les revenus xxxxxx des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, autres que ceux en unités  de  compte,  sont  considérés, pour la  détermination du  droit à restitution, comme réalisés à la date de leur inscription en compte.

Pour l'application de ces dispositions, les contrats d’assurance-vie dits « multi-supports » qui sont à la fois en euros et en unités de compte sont assimilés à des contrats en unités de compte. »

Cette disposition visée dans la circulaire fait naitre un débat conflictuelle ente l’administration, les contribuables et les compagnies d’assurances

POSITION D'EFI ANTERIEURE A L INSTRUCTION D 'AOUT 2008

L’administration, qui a omis de « prorater » sa réponse, considèrerait  dans le cadre des controle en cours, que seuls les contrats  dont plus de 20% serait en unité de comptes pourraient bénéficier d’une exonération totale alors que les contribuables soutiennent que la circulaire devrait être interprétée stricto sensu quelque soit le pourcentage

Une poignée de conseils aimerait en découdre en utilisant la procédure du recours en excès de pouvoir.  
Un recours pour excès de pouvoir déclaré irrecevable

CE 26 Mars 2008 n° 278858 Assoc Pro Musica conclusions F Séners Note O Fouquet

Ce n’est pas notre position

En supposant que la circulaire de décembre 2006 aille au-delà de la volonté du législateur et soit même illégale, l’article L 80 a du Livre des procédures fiscales dispose

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »

Quelle sera la position du conseil d’état ; va il élargir la notion de fraude à la loi ou plutôt de fraude à une circulaire ?

D’autres  conseils estiment que les compagnies d’assurance seraient responsables dans le cadre des nouvelles jurisprudences sur la responsabilité des conseils

Nous avons connu une situation similaire dans le cadre des fonds turbo  pour lesquels l’administration avait publié une instruction 4K-I-83 du 13 janvier 1983 allant pour le moins audela de la volonte du legislateur ( circulaire dite des fonds turbo )

Mais le conseil d'etat a confirmé la stricte application de la loi  dans les termes suivants

« ces dispositions "formelles"de l’instruction ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, »

 

Conseil d'Etat N° 217228    26 octobre 2001 Aff. DARTY

21.09.2008

ISF et biens professionnels

      99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpg          RDIFFUSION

lire aussi la tribune efi

 

ISF: le lien de connexite et la presomption de professionnalité

7 S-1-05 n° 8 du 12 janvier 2005 :  Eléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société. Liquidités et titres de placement. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2002.

 

 

  A-ISF et Comptes bancaires partiellement affectés à l’exploitation

C  cas ch. com. 6 mai 2008 n° d07-13762

. S’appuyant sur l'article 885 N du Code général des impôts (CGI), la cour  rappelle que «lorsqu'un bien, même inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise, est affecté en partie à l'exploitation et se trouve, pour le surplus, mis à la disposition privative de l'exploitant, seule la fraction de ce bien nécessaire à l'exploitation peut être considérée comme un bien professionnel».

B-ISF et Imposition de titres détenus par une société interposée

C cass. ch. com. 20 mai 2008 n°  07-14426

La cour confirme cette imposition car les dites actions étaient détenues par personnes interposées

La situation de fait

27.09.2007

ISF: évaluation,vers un durcissement

medium_allergie_fiscale.jpgLE GUIDE ADMINISTRATIF DE L'EVALUATION éd 2007

ACCORD FISCAL PREALABLE D'EVALUATION 

La commission de conciliation : une protection

Excepté l'abattement légal de 30 % ( à compter du 1er  janvier 2008)sur la valeur de la résidence principale il n'existe pas d'autre décote fiscale officiellement admise. Il faut donc faire preuve de prudence.

Attention, le délai de reprise maximum de l'administration passe  de 10 à 6 ans pour les contrôles commencés après le 1er juin 2008

POSITION ADMINISTRATIVE 

L'administration avait déjà  affirmé à plusieurs reprises qu'aucun abattement ne pouvait être applicable, quelle que soit la nature du bien (notamment

Nouveau BOI du 11 septembre 2007  7S -4-07

Rép. Poniatowski, " JO AN " 15 avril 1996, p. 2026).

La Cour de cassation a confirmé cette doctrine administrative à propos de l'évaluation des titres de sociétés cotées

(Com. 20 octobre 1998, " Lansard ",).

POSITION DE JURISPRUDENCE

A PRINCIPE  

La jurisprudence a précisé que la valeur de titres non cotés " est égale au prix qui pourrait être obtenu, au 1er janvier de l'année d'imposition, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel se trouve le bien " (notamment

Com. 10 mai 1994, n° 1124 D Aff Chabran).

B APPLICATION  

DECOTE ADMISE

 -          décote admise si liée à la présence d'une clause d'agrément pour la cession des titres (Com. 1er avril 1997, n° 95-12. 723 Aff Marion)

 

-         décote admise au titre d'une participation simplement minoritaire de l'associé dans la société (Com. 6 mai 2003, n° 748 F-D, " Cts Dupouy ").  Ces solutions ont été rendues en matière de droits de mutation par décès,mais ces  règles d'évaluation sont, conformément à l'article 885 S, les mêmes en matière d'ISF.

 

DECOTE REFUSEE:VERS UN DURCISSEMENT  

         A En cas de démembrement  entre nue propriété et usufruit

Com. 20 mars 2007,N°  05-16751

La Cour de cassation s'aligne sur les positions de l'administration fiscale en rappelant que l'article 885 G a justement " pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la solidarité sur la fortune et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement "

Le démembrement de propriété sur titres non cotés ne serait donc source d'aucune décote possible sur la valeur déclarée dans le cadre de l'ISF.  

 

           B En cas d indivision successorale

Cass Com 20 mars 2007. n°05-17139     

 

La Cour de Cassation vient de juger « l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission ».

En clair, la valeur des titres au jour du décès ne peut être minorée en raison de cette indivision postérieure.  

C En cas de  clause d'interdiction d'aliéner 

(Cass.com. 5 février 2007 n°05-12939

La cour de cassation vient de décider que des titres donnés avec interdiction temporaire d aliéner et de nantir devaient  être évalués sans tenir compte de ces contraintes .

 

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