Tarif des frais de poursuite: le décret du 16 mars 2011

 LA LOI

la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment le IV de son article 55 ;  dispose

IV. ― Frais de poursuite.
A. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 1912 est ainsi rédigé :
« Art. 1912.-1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.
« Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
« 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. » ;

 

Note du cercle des fiscalistes

les frais de poursuites sont limités à 500 euros conformement au rapport Marini cliquer

LE DECRET DU 16 MARS 2011

Décret n° 2011-274 du 16 mars 2011 relatif aux frais de poursuite réclamés aux redevables 

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Au chapitre II du livre II de l'annexe II au code général des impôts, le III est complété par les articles 396 B et 396 C ainsi rédigés :
« Art. 396 B.-Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
« Art. 396 C.-Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :
« a) 3 % pour un commandement de payer ;
« b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;
« c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;
« d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;
« e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.
« Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :
« 1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;
« 2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
« Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 euros pour le commandement de payer et à 15 euros pour les autres actes de poursuite. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2012 pour les produits autres que ceux recouvrés par l'administration fiscale.

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